Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2601440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le maire de Toulouse a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la régularisation de la modification d’une façade d’un bien situé 14 rue de l’Oise.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Dans le cadre de sa requête, M. A…, qui sollicite l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le maire de Toulouse a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de la régularisation de la modification d’une façade d’un bien situé 14 rue de l’Oise se borne à préciser qu’il a avait omis de mentionner au sein de sa déclaration que la teinte de l’enduit recouvrant le mur de clôture serait identique à celle de la maison. Toutefois, en apportant une telle précision, M. A…, qui, ce faisant, ne critique pas la légalité de l’arrêté qu’il conteste, n’a ainsi développé aucun moyen à l’appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté. Par suite, sa requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse le 3 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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