Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2600079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier et 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Amari-de-Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025, en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si l’intéressé n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle de mettre a la charge de l’État au profit de de M. A… cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative et les entiers dépens du procès qui s’élèvent à 35,55 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au non-lieu à statuer sur les autres conclusions.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et que par la requête est dépourvue d’objet dès lors que par une décision du 23 février 2026, M. A… s’est vu délivré une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ».
Vu :
- la décision du 23 février 2026 portant délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, en l’attente de la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 23 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A…, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne, en tant qu’il refuse de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Les conclusions tendant au remboursement de la somme de 26 euros au titre des droits de plaidoirie et de 7,96 euros au titre de frais postaux doivent être rejetées dès lors que ces sommes ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Amari-de-Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Amari-de-Beaufort d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l’État sur le seul fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 24 novembre 2026 portant refus de séjour.
Article 2 : Sous réserve de la renonciation de Me Amari-de-Beaufort à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Amari-de-Beaufort une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le seul fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Amari-de Beaufort et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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