Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2402589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme Capraro, société par actions simplifiée unipersonnelle OTV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle OTV, agissant en son nom propre et en qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjoint composé des sociétés OTV, Capraro, Spie-Sud-ouest, Casadepax, Veolia eau et Cabinet d’études Marc Merlin, la société anonyme Capraro et la société Cabinet d’études Marc Merlin, représentées par Me Billebeau-Marinacce, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 12501-2024-3 émis le 16 janvier 2024 et rendu exécutoire par le maire de la commune de Figeac d’un montant de 1 633,19 euros à l’encontre de la société OTV au titre d’un trop perçu pour travaux ;
2°) d’annuler la lettre de relance du 25 mars 2024 du comptable public du centre des finances publiques de Figeac adressée à la société OTV ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 633,19 euros en résultant ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Figeac une somme de 2 000 euros à verser à la société OTV en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
le titre n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
-
la créance qui se rapporte au titre exécutoire attaqué n’était pas exigible dès lors que le décompte général du marché n’est pas devenu définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Figeac, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin à lui verser une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la requête est tardive ;
-
le titre exécutoire comporte les bases de liquidation et renvoie expressément au décompte général du marché précédemment notifié ; la somme de 1 633,19 euros, correspondant au trop-perçu par la société OTV, figure dans le décompte général du marché qui lui a été notifié le 12 décembre 2022 ;
-
le titre exécutoire mentionne les voies et délais de recours ; en tout état de cause, la circonstance que le titre exécutoire ne mentionnerait pas les voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité ;
-
la créance est exigible dès lors qu’elle a établi et notifié à la société OTV, en sa qualité de mandataire du groupement, le décompte général du marché.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de de ce que la société Capraro et la société Cabinet d’études Marc Merlin sont dépourvues d’intérêt à agir dans le cadre de cette instance dès lors que le titre exécutoire litigieux ne met à leur charge le paiement d’aucune somme et de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 25 mars 2024, adressée à la société OTV par le centre des finances publiques de Figeac, dès lors cette lettre ne constitue pas un acte faisant grief.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, la commune de Figeac a présenté des observations en réponse aux moyens d’ordre public. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Sire, représentant la commune de Figeac, et de Me Billebeau-Marinacce, représentant les sociétés OTV, Capraro et cabinet d’études Marc Merlin.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement, signé le 30 décembre 2013 et notifié le 26 février 2014, la commune de Figeac a attribué au groupement momentané d’entreprises conjoint, composé des sociétés OTV, Capraro, SPIE Sud-Ouest, Casadepax, Véolia Eau et Merlin, un marché public de conception-réalisation pour la reconstruction de la station d’eau potable de Prentegarde pour un montant de 7 773 808,64 euros TTC. Le 8 novembre 2022, la société OTV, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises conjoint, a adressé à la commune de Figeac un projet de décompte final pour un montant de 10 715 613,54 euros TTC. Le 12 décembre 2022, la commune de Figeac a arrêté le décompte général du marché à un montant global de 7 290 934,86 euros HT, comportant un solde débiteur pour la société OTV d’un montant de 1 633,19 euros. Par un courrier du 3 janvier 2023, réceptionné le 10 janvier 2023, la société OTV en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises conjoint, a adressé à la commune de Figeac un mémoire en réclamation. Le 1er juillet 2013, la société OTV, la société Capraro et la société Cabinet d’études Marc Merlin ont saisi le présent tribunal d’une requête tendant notamment à la fixation du décompte général définitif du marché. Le 16 janvier 2024, la commune de Figeac a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société OTV en vue du recouvrement de la somme de 1 633,19 euros dont elle était débitrice selon le projet de décompte général arrêté le 12 décembre 2022 par le maître d’ouvrage. Le 16 janvier 2024, le titre de recettes n° 12501-2024-3 et rendu exécutoire par le maire de la commune d’un montant de 1 633,19 euros a été émis à l’encontre de la société OTV au titre d’un trop perçu pour travaux. Par une lettre de relance du 25 mars 2024, le comptable public du centre des finances publiques de Figeac a demandé à la société OTV de payer cette somme. Par cette requête, les sociétés OTV, Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 16 janvier 2024 et la lettre de relance du 25 mars 2024 précités et de prononcer la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 2° (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…).4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. (…) ».
Si ces dispositions ne subordonnent pas la notification du titre de recettes émis par une collectivité territoriale ou un établissement public à un envoi au débiteur sous pli recommandé avec avis de réception, elles ne dispensent pas le créancier de faire la preuve de la réception du titre pour opposer la forclusion d’action prévue par le 1° de l’article L. 1617-5. Si l’envoi sous pli simple du titre de recettes vaut notification de ce titre, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de modifier le point de départ du délai de recours contentieux contre le titre, lequel court à compter non de l’envoi mais de la réception de ce titre.
En l’espèce, la commune de Figeac ne produit aucune pièce de nature à établir la date de notification de son titre exécutoire émis le 16 janvier 2024 à l’encontre de la SASU OTV. Certes, il résulte de l’instruction que cette société a eu connaissance de la lettre de relance du 25 mars 2024 émise sur le fondement de ce titre exécutoire et y fait explicitement référence. Toutefois, en l’absence de sa date de notification, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 29 avril 2024 n’est pas tardive et la société OTV est recevable à contester le bien-fondé de la créance de la commune de Figeac, en application du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
Sur l’intérêt à agir de la société anonyme Capraro et de la société Cabinet d’étude Merlin :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux, la lettre de relance et la somme dont la décharge du paiement est demandée ne concernent que la société OTV qui, au terme du décompte général arrêté par la commune le 12 décembre 2022, était débitrice d’une somme de 1 633,19 euros à l’égard de la commune de Figeac. Il est donc constant que le titre attaqué n’a pas été émis à l’encontre du groupement d’entreprises conjoint mais uniquement à l’encontre de la société OTV, seule redevable de la somme de 1 633,19 euros toutes taxes comprises mise à sa charge par la commune. Par suite, alors que le titre exécutoire n’a pas été pris à leur encontre, la société anonyme Capraro et de la société par actions simplifiée Cabinet d’études Merlin sont dépourvues de tout intérêt pour agir pour contester ce titre. Leurs conclusions tendant à l’annulation de ce titre doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la lettre de relance du 25 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais (…). 5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts (…) .6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette (…). Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’en vue de procéder au recouvrement de la créance de la commune de Figeac, le comptable public du centre des finances publiques de Figeac a adressé à la société OTV, le 25 mars 2024, une lettre de relance pour lui rappeler qu’elle restait redevable da la somme de 1 633,19 euros et l’inviter à régulariser sa situation par le paiement, dans un délai de trente jours, de la somme exigée. Toutefois, il est constant que cette lettre de relance adressée par le comptable public à la société OTV est dépourvue de tout caractère décisoire et ne lui fait donc pas grief. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet acte insusceptible de recours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de perception et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrir indique les bases de la liquidation. ».
Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la somme mise à la charge de la société OTV dans le titre de perception litigieux a pour objet : « TROP PERCU TVX SAEP – 12/01/2024 ». Cette seule mention n’indique pas de manière suffisante les bases et éléments de calcul sur lesquels la commune de Figeac s’est fondée pour déterminer le montant de la créance visée. En outre, elle ne fait pas référence, même implicitement, à une annexe, à un courrier d’accompagnement ou à une décision précédemment notifiée, et notamment au décompte général notifié à la société OTV le 12 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de la liquidation de la créance et des éléments de calcul sur lesquels le titre exécutoire est fondé et doit être accueilli.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
D’une part, aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l’article 4.1 du marché public, dans sa version en applicable au présent litige : « (…) / 13.3 Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. (…) / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41. 3 ou, en l’absence d’un telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41. 1. 3 et 41. 3.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41. 5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des dispositions de l’article 41. 6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13. 4. (…) / 13.4. Décompte général – Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…) / 13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : -quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; -douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. (…) / 13. 4. 4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. (…) / En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas. / 13. 4. 5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l’article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. »
Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte.
D’autre part, aux termes de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, auquel renvoie l’article 4.1 du marché public, dans sa version en applicable au présent litige : « (…) / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, (…) le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. (…) / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent ».
Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans le cas d’un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d’œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s’apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d’œuvre.
Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 3 janvier 2023, réceptionné le 10 janvier 2023, la société OTV, en sa qualité de mandataire du groupement momentané d’entreprises conjoint de travaux, a adressé à la commune de Figeac un mémoire, qui constitue, regard de son contenu, un mémoire en réclamation au sens de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, soit antérieurement à l’expiration du délai non franc de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général prévu par ces mêmes stipulations. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requête enregistrée au greffe du tribunal de Bordeaux le 1er juillet 2023, sous le numéro 2303506, puis à compter de sa transmission sous le numéro 2304232 au greffe du présent tribunal l’a été dans le délai de six mois prévu par les stipulations de l’article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux. Dans ces conditions, le décompte général notifié par la commune de Figeac le 12 décembre 2022 n’est pas devenu définitif. Par suite, la société OTV est fondée à soutenir que la somme de 1 633,19 euros mise à sa charge par la commune de Figeac n’était ni certaine, ni exigible à la date du titre exécutoire contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société OTV est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire contesté n° 12501-2024-3 du 16 janvier 2024 d’un montant de 1 633,19 euros émis à l’encontre de la société OTV au titre d’un trop perçu pour travaux et la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme demandée par la commune de Figeac au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Figeac la somme de 1 500 euros à verser à la société OTV au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par le maire de la commune de Figeac le 16 janvier 2024 d’un montant de 1 633,19 euros est annulé.
Article 2 : La société OTV est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 633,19 euros.
Article 3 : La commune de Figeac versera à la société OTV une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des sociétés Capraro et Cabinet d’études Marc Merlin sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Figeac tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle OTV, à la société anonyme Capraro, à la société par actions simplifiée Cabinet d’études Marc Merlin et à la commune de Figeac.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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