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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2604072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 et un mémoire enregistré le 26 mai 2026, M. B… C… D… et M. E… A…, représentés par Me Ezquerra, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision n° 007-2026 DE du 3 mars 2026 par laquelle le maire de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 1430, située 35 rue de l’église, d’une contenance de 8 ares 67 centiares, au prix de 9 100 euros ;
2) de mettre à la charge de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- l’exercice, par l’autorité publique, de son droit de préemption préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du vendeur comme de l’acquéreur évincé ;
- en matière de préemption, la condition d’urgence est présumée remplie lorsque le vendeur ou l’acquéreur évincé demande la suspension de la décision de préemption ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle se borne à reprendre des considérations générales de politique du logement sans définir, même sommairement, la consistance du projet poursuivi ni ses modalités de réalisation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commune d’établir le respect du délai de convocation des conseillers municipaux et l’accomplissement des formalités de publicité de la délibération instituant le droit de préemption urbain ;
- elle est dépourvue de base légale, en l’absence de preuve de l’entrée en vigueur régulière de cette délibération ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, la commune ne justifiant pas suffisamment de la réalité, à la date de la décision attaquée, du projet d’aménagement invoqué ;
- elle procède d’un détournement de procédure, eu égard au recours répété de la commune à des préemptions déjà sanctionnées par le juge, laissant craindre que la décision vise davantage à neutraliser une vente privée qu’à réaliser un projet d’aménagement identifié ;
- l’acquéreur évincé projette une installation familiale, conforme aux objectifs de la commune ; le diagnostic qu’elle avance ne constitue pas une opération ; elle ne produit aucun document permettant d’assurer que l’objectif qu’elle poursuit sera satisfait ; elle substitue à un projet réel sur la parcelle une politique générale de l’habitat.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas discutée ;
- la délibération du 3 mars 2026 par laquelle elle a décidé de préempter la parcelle A1430 au prix de 9 100 euros est suffisamment motivée ;
- le conseil municipal a été régulièrement convoqué dans les délais prescrits ;
- la délibération instituant le droit de préemption est exécutoire et a été transmise à la préfecture ; elle a été régulièrement publiée ;
- la commune souhaite développer les résidences principales sur son territoire ce qui répond aux objectifs prévus à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; le SCOT lui affecte une surface de 4 784 m² destinée à recevoir huit logements en densification ; la population de la commune est passée de 256 habitants à 248 entre 2011 et 2022 ; le nombre de résidences secondaires a augmenté alors que la part des résidences principales a diminuée sur la même période de 41,4 % à 36,5 %.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le no 2603868 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Ezquerra, représentant M. D… et M. A…, qui a repris les moyens de la requête, et insiste sur la circonstance que pour la parcelle A1430, il n’y a pas de projet complet, qu’une politique générale de l’habitat n’est pas un projet précis, le droit de préemption n’est pas un droit de substitution à l’acquéreur évincé, que leur projet est celui de la commune ;
- et les observations de Me Courrech, pour la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise que la commune a besoin de compenser l’absence de demeures principales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains, cadastrée section A n° 1430, située 35 rue de l’église, d’une contenance de 8 ares 67 centiares. M. C… A… a souhaité acquérir ce terrain, qui a fait l’objet d’une proposition d’achat pour un prix global de 36 500 euros, honoraires d’agence inclus avec un autre terrain objet de la requête n° 2604073. Le compromis de vente a réparti ce prix à hauteur de 9 100 euros pour la parcelle cadastrée section A n° 1430 et de 27 400 euros pour la parcelle cadastrée section A n° 268. Après le dépôt, le 16 décembre 2025, d’une déclaration d’intention d’aliéner, le président de la communauté de communes du pays de Tarascon a délégué à la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains l’exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles concernées. Par une décision n° 007-2026 DE du 3 mars 2026, le maire de la commune a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 1430, au prix de 9 100 euros. Par la présente requête, M. D… et M. A… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. »
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. »
Sur l’urgence :
5. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets à l’égard tant du vendeur que de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque ceux-ci demandent la suspension de son exécution. En l’espèce, M. D…, vendeur, et M. A…, acquéreur évincé, demandent la suspension de la décision par laquelle la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A1430. Il ne résulte pas de l’instruction que des circonstances particulières seraient de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux :
6. Il résulte des dispositions combinées des points 3 et 4 que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, et si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
7. Il résulte de l’instruction que la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains a décidé d’exercer son droit de préemption au motif que cette parcelle est susceptible d’accueillir un ou deux logements, en rappelant le déséquilibre des logements sur le territoire communal, qui compterait plus de 60 % de résidences secondaires, ainsi que la faiblesse de l’offre pour les administrés recherchant une résidence principale. Toutefois, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la commune ne justifie pas suffisamment de la réalité, à la date de la décision attaquée, d’un projet d’aménagement justifiant l’exercice du droit de préemption, en se bornant à faire état de considérations générales de politique du logement sans définir même sommairement la consistance du projet poursuivi, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun autre moyen n’est susceptible de fonder, en l’état du dossier, la suspension de la décision attaquée.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. D… et M. C… A… sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 3 mars 2026 du maire de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains une somme globale de 1 000 euros à verser à M. D… et M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision n° 007-2026 DE du 3 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 1430 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains versera à M. D… et M. A… une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. C… A… et à la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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