Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2304476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2023, 24 décembre 2025 et 19 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lapeyrouse-Fossat à lui verser la somme de 8 000 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice de jouissance allégué, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) de condamner cette commune à lui verser la somme de 2 000 euros TTC en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
3°) d’enjoindre à cette commune de libérer la parcelle cadastrée A n° 396 et de déplacer la borne à incendie sur la parcelle cadastrée A n° 397, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la commune de Lapeyrouse-Fossat d’organiser un bornage amiable, à ses frais, de la parcelle cadastrée A n° 396, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre à cette commune d’ordonner à l’ensemble des prestataires concernés (Orange, Véolia, Enedis) de reprendre les travaux sur les canalisations incluses dans la servitude de sa propriété ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Lapeyrouse-Fossat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions de sa requête ;
- sa requête est recevable dès lors qu’il l’a présentée dans le délai de recours contentieux, qu’il justifie d’un intérêt à agir et qu’il a présenté une demande indemnitaire préalable ;
- son action n’est pas prescrite dès lors que les règles applicables à la prescription quadriennale sont sans effets sur les droits réels détenus par les propriétaires ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison d’une situation d’emprise irrégulière sur sa propriété ; la commune a installé une borne à incendie sur la parcelle cadastrée A n° 396, qui demeure sa propriété, et elle ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive dès lors que cette borne à incendie a été installée au cours de l’année 2008 ; le plan de division et le plan d’alignement mettent en évidence que la propriété de la parcelle cadastrée A n° 396 s’arrête au niveau de la limite du domaine public ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la commune est engagée en raison des multiples renseignements erronés et des agissements malveillants commis à son encontre ; la commune lui a délivré des renseignements erronés afin de se prévaloir de la prescription acquisitive et a fait obstacle à un bornage amiable et aux travaux qu’il avait prévu sur les canalisations entrant dans la servitude ;
- à titre infiniment subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune est engagée pour dommages permanents liés à un ouvrage public dès lors que la borne à incendie située sur sa propriété constitue un ouvrage public et qu’il a la qualité de tiers à cet ouvrage ;
- le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices allégués est établi ;
- il a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait de l’atteinte à son droit de propriété qui perdure depuis près de quinze ans ; la réparation de ces préjudices doit être fixée à hauteur respectivement des sommes de 8 000 euros et de 2 000 euros ;
- la borne à incendie peut être déplacée sans créer une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Lapeyrouse-Fossat, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune est propriétaire de la parcelle cadastrée A n° 396 en vertu de la prescription acquisitive trentenaire dès lors qu’une borne à incendie, des murets, une dalle de pavés autobloquants et un banc public, qui sont des ouvrages publics, y sont installés depuis plus de trente ans ; la possession de la parcelle par la commune est continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, il est établi que ces ouvrages publics sont installés depuis le mois d’octobre 2008 et, s’agissant des années antérieures, plusieurs attestations d’habitants et d’anciens élus confirment la présence de ces éléments et notamment de la borne à incendie depuis au moins l’année 1980 ; les photographies datant de 2008 produites par le requérant concernent les travaux de réfection du lavoir, situé sur la parcelle cadastrée A n° 397 et non l’installation de la borne à incendie ;
- à supposer même que l’implantation des ouvrages publics soit irrégulière, leur démolition porterait une atteinte excessive à l’intérêt général eu égard au temps écoulé et aux inconvénients modérés que subit M. A….
Par ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Brouquières, représentant M. A…, et de Me Marti, représentant la commune de Lapeyrouse-Fossat.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de plusieurs parcelles situées au 6, chemin de Belloc, à Lapeyrouse-Fossat (Haute-Garonne). Par courrier du 5 mai 2023, M. A… a demandé à cette commune de l’indemniser des préjudices qu’il estime subir du fait d’une emprise irrégulière sur une partie de sa propriété, la parcelle cadastrée A n° 396, où est implantée une borne à incendie publique. Une décision implicite de rejet de cette demande indemnitaire est née du silence de l’administration. Par la présente requête, M. A… saisit le présent tribunal de conclusions indemnitaires et de conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription acquisitive opposée en défense :
Aux termes de l’article 2261 du code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ». Aux termes de l’article 2266 du même code : « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. / Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ». En outre, l’article 2272 de ce code dispose : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… et Mme B… ont acquis, le 31 juillet 2008, la parcelle cadastrée A n° 396 à Lapeyrouse-Fossat. Une attestation notariale, établie le 24 janvier 2023, confirme que M. A… est propriétaire d’une moitié indivise de la parcelle « non délimité[e] » cadastrée A n° 396. Toutefois, une borne à incendie, dont le requérant demande le retrait, est présente sur cette parcelle, qui jouxte la parcelle cadastrée A n° 397, appartenant quant à elle à la commune de Lapeyrouse-Fossat et sur laquelle est implanté un lavoir.
La commune de Lapeyrouse-Fossat, qui a installé cette borne à incendie, fait valoir qu’elle a acquis la propriété de la parcelle A n° 396 par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire. Il résulte de l’instruction que la présence de la borne à incendie litigieuse est établie sur la parcelle cadastrée A n° 396 depuis, au moins, l’année 2008, au vu des clichés photographiques produits par M. A… et issus du site internet Google Street View, datés du mois d’octobre 2008. Pour sa part, et s’agissant de la période antérieure, la commune de Lapeyrouse-Fossat se borne à produire trois témoignages, rédigés pour les besoins de la cause par des habitants et anciens membres du conseil municipal de cette commune, qui affirment que la borne à incendie en litige est présente sur la parcelle cadastrée A n° 396 depuis les années 1980 et que la commune a, à plusieurs reprises, procédé à la rénovation du lavoir et de ses abords, sans aucune remarque des riverains. Toutefois, ces éléments non étayés de pièces justificatives probantes sont insuffisants pour établir l’implantation alléguée de cette borne à incendie litigieuse au cours des années 1980. Cette décennie ne peut, dès lors, pas constituer le point de départ du délai de prescription trentenaire. Par suite, la présence de la borne à incendie n’étant pas établie antérieurement au mois d’octobre 2008, l’exception de prescription acquisitive trentenaire opposée par la commune de Lapeyrouse-Fossat ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne l’existence d’une situation d’emprise irrégulière :
Il résulte de ce qui précède que M. A… est propriétaire indivis de la parcelle cadastrée A n° 396 sur laquelle est implantée une borne à incendie publique. En l’état du dossier, il ressort que cette borne a été installée par la commune de Lapeyrouse-Fossat en méconnaissance du droit de propriété de M. A…. Ce dernier est dès lors fondé à soutenir que la présence de cette borne à incendie sur sa propriété constitue une situation d’emprise irrégulière ouvrant droit à indemnisation.
En ce qui concerne les préjudices et leur indemnisation :
D’une part, M. A… soutient qu’il a subi un préjudice de jouissance, qu’il évalue à hauteur de 8 000 euros. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ce préjudice, alors qu’il est établi qu’il a acquis la parcelle litigieuse le 31 juillet 2008, que l’installation de la borne à incendie est au moins contemporaine à cette date, sinon antérieure, et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait demandé le retrait de cette borne avant l’année 2022, soit quatorze ans plus tard. Le préjudice de jouissance allégué par M. A… n’est dès lors pas établi, de sorte que les conclusions indemnitaires tendant à le réparer sont rejetées.
D’autre part, M. A… soutient qu’il a éprouvé un préjudice moral du fait de l’occupation irrégulière de sa propriété par la commune et du comportement de cette dernière, qui, estimant avoir acquis la propriété de la parcelle cadastrée A n° 396, a fait obstacle à l’accomplissement de divers travaux et à un bornage amiable. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en lui octroyant la somme de 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de l’instruction que M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées A n° 1422, A n° 1423 et A n° 1420, qui forment, dans cet ordre, un terrain d’un seul tenant s’étalant en longueur. L’accès à la voie publique, le chemin de Belloc, s’effectue au niveau de la parcelle cadastrée A n° 1422, située au nord de cette voie. Les parcelles A n° 1423 et A n° 1420, qui se succèdent au sud, ne sont reliées au chemin de Belloc que par cet unique accès au niveau de la parcelle A n° 1422. En effet, le long de ce chemin, avant la parcelle A n° 1422, se situe la parcelle cadastrée A n° 396, séparée des parcelles A n° 1422, A n° 1423 et A n° 1420 par une clôture, et, vers le sud, les parcelles rectangulaires cadastrées A n° 398 et A n° 397. Pour leur part, les parcelles A n° 398 et A n° 397 sont insérées, le long de la clôture, entre, d’une part, les parcelles A n° 1423 et A n° 1420 et, d’autre part, le chemin de Belloc. Enfin, la borne à incendie publique litigieuse se situe à l’extrémité sud de la parcelle cadastrée A n° 396, jouxtant les parcelles cadastrées A n° 1420 et A n° 397.
Il résulte de l’instruction, qu’une procédure de bornage a été engagée auprès d’un géomètre-expert qui a, toutefois, émis un procès-verbal de carence le 16 mars 2023, au vu des différends persistants entre M. A… et la commune de Lapeyrouse-Fossat. Ces éléments sont retranscrits dans un arrêt du 11 mars 2025 de la cour d’appel de Toulouse qui statue sur le recours de la commune contre l’ordonnance du 8 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, rejetant sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A… de retirer la clôture qu’il avait installée autour de la borne à incendie, pour en interdire l’accès, au risque d’empêcher le service public d’incendie et de secours d’y recourir, M. A… ayant retiré celle-ci de lui-même. Dans ces circonstances et compte tenu de l’échec de la médiation engagée par le tribunal sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, la mesure demandée de régularisation de la situation litigieuse, consistant notamment à organiser un nouveau bornage amiable, n’est pas envisageable.
Il appartient au propriétaire de la parcelle de démontrer l’existence de désagréments liés à la présence d’ouvrages irrégulièrement implantés. En l’espèce, il revient à M. A… de démontrer l’existence de désagréments liés à la présence de la borne à incendie litigieuse.
Il n’est pas contesté que cette borne à incendie est effectivement exploitée par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne. Elle demeure donc directement affectée au service public de l’incendie et de secours et assure le maillage et la sécurisation de la desserte en eau en cas d’incendie. Il est constant que le seul déplacement de cette borne implique une mise à l’arrêt de celle-ci, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre borne à incendie se situerait dans le même secteur et pourrait pallier l’indisponibilité de la borne litigieuse. Or, M. A… n’a apporté, au cours de l’instruction, aucune précision probante et étayée quant aux inconvénients que représente la présence de cette borne à incendie sur sa propriété, alors qu’elle se situe à l’extrémité sud de la parcelle cadastrée A n° 396, au-delà de la parcelle cadastrée A n° 397, et alors que l’accès aux parcelles cadastrées A n° 1422, A n° 1420 et A n° 1423, où se situe un immeuble, est situé au niveau de la parcelle A n° 1422, soit à l’extrémité nord de son ensemble de propriétés. En se bornant à soutenir que la seule présence de la borne à incendie sur sa propriété justifie que cet ouvrage public soit retiré, M. A… ne démontre pas l’importance de la gêne occasionnée.
Compte tenu des différents intérêts privés et publics en présence, et eu égard, d’une part, aux inconvénients limités pour le requérant que constitue la présence de l’ouvrage public litigieux, sur une parcelle de dimension modeste, ainsi qu’à l’écoulement du temps entre l’acquisition de la maison d’habitation et sa première demande tendant au déplacement de cet ouvrage parfaitement visible et, d’autre part, aux conséquences importantes qui résulteraient du déplacement de la borne à incendie litigieuse, une telle mesure serait de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général. Dès lors, il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’enjoindre à la commune de Lapeyrouse-Fossat de la déplacer. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que l’ouvrage public en cause soit déplacé hors de sa propriété sont rejetées, ainsi que les autres conclusions présentées également à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
M. A… n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Lapeyrouse-Fossat à verser à M. A… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lapeyrouse-Fossat est condamnée à verser à M. A… une somme de 500 euros.
Article 2 : La commune de Lapeyrouse-Fossat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lapeyrouse-Fossat sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Lapeyrouse-Fossat.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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