Tribunal administratif de Toulouse, n° 0800718

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, n° 0800718
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 0800718

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE

______

0800778

___________

M. D Z

___________

Ordonnance du

___________

Référé suspension (L.521-1 du code de justice administrative)

Code classement : 54-035-02

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le vice-président du tribunal administratif

statuant par délégation comme juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée par M. D Z, XXX

M. D Z demande au juge des référés :

• De suspendre les effets de l’arrêté par lequel, le ;

• De condamner le défendeur à lui verser une somme de euros sur le fondement de l’articleL.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2008, présenté pour M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2008, présenté par M. Z ;

tendant au rejet de la requête, laquelle n’est pas fondée ;

Vu la décision attaquée, ensemble la requête n° tendant notamment à l’annulation de cet arrêté ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 2 janvier 2007, par laquelle le président du Tribunal administratif a donné délégation à M. B Y, vice-président, pour exercer les compétences définies au livre V du code de justice administrative, par application de son article L 511-2, à l’exception de celles visées au titre III de ce livre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique du 20 mars 2008 et entendu les observations orales de :

Lesquels ont confirmé les écritures présentées ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… » ;

Considérant que

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

STATUANT EN RÉFÉRÉ

O R D O N N E :

Article 1er : sont provisoirement suspendus.

Article 2 : au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. Z,

(Copie en sera délivrée à)

Prononcé à Toulouse, le

Le Vice président délégué, Le greffier,

M. Y Mme X

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Toulouse, n° 0800718