TA de Melun, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 1208244

  • Recours gracieux·
  • Étudiant·
  • Diplôme·
  • Théâtre·
  • Arts du spectacle·
  • Étranger·
  • Territoire national·
  • Renouvellement·
  • Délai·
  • Recours contentieux

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA
Juridiction : Tribunal administratif
Précédents jurisprudentiels : CE 10 mai 2006 M.Lissouck Nsegbe n° 275813
CE 19 février 2003 Préfet de l' Hérault C/Houdane n° 243427
CE 26 juin 1996 Chraibi p.251
CE 27 mars 2006 Kaci n° 283409
CE 28 juin 2006 PP C/M.Koffi n° 259644

Texte intégral

RAPPORTEUR : Mme X ( M .CUBER)
REQUETE : 06 PA 00622
REQUERANT : M. Z A M. Mazen Z A, ressortissant libanais né en 1979, est entré régulièrement en France en 2002 pour poursuivre des études afin d’obtenir le diplôme d’études approfondies théâtre et arts du spectacle délivré par l’université de Paris III. Un premier titre de séjour portant la mention étudiant lui a été délivré puis renouvelé. Mais, par une décision en date du 27 décembre 2004, le préfet du Val de Marne a refusé le deuxième renouvellement sollicité après avoir constaté que l’étranger n’avait pas obtenu son diplôme et s’était inscrit en deuxième année de DEUG de droit , ne pouvant ainsi « justifier de la poursuite d’études sérieuses et cohérentes ». La même autorité a ensuite ordonné la reconduite à la frontière de l’intéressé pour s’être maintenu sur le territoire national à l’expiration du délai d’un mois après la notification de cette décision, par un arrêté en date du 24 juin 2005 pris sur le fondement du 3° de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. M. EK a attaqué cet acte mais le juge des RAF du TAM, par un jugement lu 12 juillet 2005 a rejeté sa demande.
Le jugement a été notifié à l’intéressé le 9 août 2005 et il a saisi le BAJ le 23 août, soit avant l’expiration du délai d’un mois, afin de relever appel. Par une décision en date du 26 octobre 2005, le président du bureau a rejeté cette demande mais celle-ci n’a été notifiée que le 16 janvier 2006. M. EK a relevé appel par télécopie le 16 février 2006 et régularisé sa requête le même jour. Aucun problème de recevabilité de l’appel ne se pose donc.
Comme en PI, le requérant excipe de l’illégalité du refus de renouvellement du TS. Le préfet du VDM a opposé devant le premier juge une tardiveté à cette exception en faisant valoir que le recours gracieux du requérant, déposé le 19 janvier 2005, avait été implicitement rejeté le 19 mars 2005 et que cette DI était devenue définitive deux mois plus tard.
Il est vrai que le délai d’intervention d’une DI de rejet d’un recours gracieux dirigé contre un refus de TS est bien de deux mois et non de quatre ( CE 27 mars 2006 Kaci n°283409 à mentionner aux T du L sur ce point). Mais le préfet devait en principe accuser réception du recours gracieux dans les conditions prévues à l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pour faire courir le délai de recours contentieux contre sa DI de rejet ( CE 19 février 2003 Préfet de l’Hérault C/ Houdane n°243427 aux T du L) et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’ait fait. Dans ces conditions, la FNR doit être écartée.
Sur le fond, le premier juge a confirmé la position du préfet en opérant un contrôle restreint sur l’appréciation de la qualité d’étudiant de l’étranger. Sur le plan de la technique contentieuse, la solution retenue est erronée car votre contrôle en la matière est normal ( CE 26 juin 1996 Chraibi p.251, explicitement fiché au L sur ce point comme un abandon de la jpdce antérieure, pour des exemples récents CE 10 mai 2006 M. Lissouck Nsegbe n°275813, CE 28 juin 2006 PP C/ M. Koffi n°259644).
Mais elle nous paraît également d’une sévérité exagérée. Certes un étudiant qui passe du théâtre au droit témoigne d’un changement d’orientation dont la cohérence ne saute pas aux yeux et le préfet peut légitimement suspecter une volonté de fraude à la loi dans le but de se maintenir sur le territoire national.
Telle n’est toutefois nullement la situation de M. EK qui, comme il l’expliquait dans son recours gracieux, s’est inscrit en droit dans l’attente d’une réponse définitive à sa demande de réinscription exceptionnelle en DEA. Son directeur de recherches a émis un avis favorable à cette réinscription le 13 décembre 2004 et la mesure a finalement été prise, le requérant finissant par obtenir son diplôme le 30 novembre 2005 avec la mention assez bien.
Dans ces conditions, il nous apparaît raisonnable de juger que le préfet a inexactement apprécié la situation du requérant en refusant de renouveler son TS. Si vous nous suivez, vous ferez droit à l’EI et vous censurerez le défaut de base légale de l’APRF.
PCMNC à l’annulation du jugement et de l’arrêté attaqués, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à payer la somme de 1 200 euros que demande M. EK au titre de l’article L.761-1 du CJA.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
TA de Melun, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 1208244