Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 1973, n° 8313

  • Maire·
  • Fleur·
  • Décret·
  • Administration communale·
  • Char·
  • Véhicule·
  • Côte·
  • Faillite·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Camion

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 10 juill. 1973, n° 8313
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 8313

Texte intégral

[…]

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N° 8313 du Greffe

Epoux X

C/ Maire du Mesnil-le-Roi

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Lu le 10 Juillet 1973 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES

Siégeant :

M. PARIS, Président ;

MM. Z et PORTES, Conseillers ;

Commissaire du Gouvernement : Melle LAROQUE ;

Assistés de M. MENTZ, Secrétaire-Greffier ;

fins et no VU, enregistrée au greffe central le lor Février 1972, une requête présentée par Me de FONT REAULX, Avocat à la Cour, pour le sieur A X et la dame Y-B C son épouse, demeurant […], ainsi que pour Me Raymond BEURIOT, agréé au Tribunal de Commerce de Versailles, agissant en qualité de syndic de la faillite X, ladite requê te tendant à ce qu’il plaise au Tribunal annuler un arrêté du 2 Décembre 1971 par lequel le Maire de Mesnil-le-Roi a interdit la circulation des véhicules dont le poids, compris le chargement, est supérieur à trois tonnes, dans la voie privée dite "[…]

Ce faire, attendu que les époux X sont propriétai fleur" ; res de divers terrains en bordure de Seine dans l’Ile Laborde ; qu’ils avaient entrepris le remblaiement de leurs terrains lorsque le Maire a pris son arrêté ; que la rue Champfleur est une voie privée sur laquelle les requérants sont seuls à pouvoir passer, avec l’ancien propriétaire de l’île ; que la mesure litigieuse est de nature à paralyser les opérations de remblaiement ; que l’autori té municipale ne peut, en principe, exercer des droits de police sur les chemins privés qui ne sont pas livrés à la circulation géné rale ; que le chemin privé dit […]fleur n’est qu’un chemin de terre entretenu par les requérants et par l’ancien propriétaire de l’île ; qu’aucun riverain n’a d’accès ni d’ouverture tout au long ; qu’on ne peut le considé rer comme chemin privé ouvert à la circulation publique ; que s’il de ce chemin clos de grillage et de murs est fait allusion aux inconvénients que présenterait la sortie des véhicules rue des Côtes, on ne voit pas quels dangers les camions de l’entreprise LEGRAND, toujours conduits prudemment, pourraient

VU, jointe à la requête, la décision attaquée ; causer à cet endroit ;

…/…



VU, enregistré comme ci-dessus, le 31 Octobre 1972, le mémoire en défense présenté par Me Louis LEMOUZI, Avocat au Barreau de Versailles, pour la Commune de Mesnil-le-Roi, ledit mémoire tendant au rejet de la requête, par les motifs que le passage des lourds véhicules du chantier de remblaiement de la propriété des requérants, a donné lieu à de nombreuses protesta tions des habitants du voisinage ; qu’un habitant de la rue des Côtes a signalé que les poids lourds ont endommagé sa clôture et un coffret d’E.D.F. ; qu’un autre habitant a protesté contre la circulation de véhicules lourds dans la […]fleur ; que deux autres pétitionnaires ont précisé que le chemin n’était pas fait pour supporter le trafic des camions, à raison d’un tou tes les minutes et à partir de 7 h 15 ; que les clôtures, les égoûts, la conduite de gaz risquent de subir des avaries ; que le chemin privé de Champfleur est livré à la circulation publique ; qu’il est utilisé par les riverains, les agents d’E.D.F., ceux de la station de pompage et par toutes les personnes qui se rendent

aux prés du Marais ; VU les pièces annexées au mémoire du Maire ;

VU la délibération du ler Mars 1972 du Conseil Munici pal de Le Mesnil-le-Roi, autorisant le Maire à défendre ;

VU, enregistré comme ci-dessus le 2 Mars 1973, le mémoire présenté par le sieur X, lequel persiste dans les

fins et moyens de son recours ;

…/…



Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le Code de l’Administration Communale ibéré ;

Après en avel conformément à la loi ;

Considérant qu’il sort des renseignements du dossier que le […], au Mesnil-le-Roi, bien qu’ayant fait ouvert au public ; que, la nature d’une voie privée, ou Maire, en vertu des pouvoirs des des articles 97 et 98 dudans ces conditions, il

Code de l’Administration Con mie, de réglementer la circulation quiVu la loi du 28 pluviôse an VIII; danVu la loi du 22 juillet 1889 modifiée;itre que pour les voles publiques ;

isant dans la […]fleur Vu le décret du 28 mars 1921 modifié ; le poids total, y compris le char des véhicu tonnes et demi, le Maire a eu pour Vu le décret ducret du 6 septembre 1926; male et dangereuse de cette voie gement, nes et des biens, notamment au

butVu le décret du 26 septembre 1926 modifié : ladite voie avec 18 rue des Côtes et d’assurer la vo Vu le décret du 23 février 1928 modifié ; que le sieur X n’est Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié ; lementation du nir qu’en pas fondé à sout x idé ses pou 2 Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;

**** rejetée ; voirs ; que la susvisé Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965;

67-1251 du 22 56cembre 196 67-1251 du 22 décembre 1967; Vu le décret n°

Vu le Code Général des Impôts ; DEC IDE :

ARTICLE ler La requête susvisée du sieur X est rejetéo.

ARTICLE 2 – Le requérant supportera la age des depen Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article 44 de la loi du 22 Juillet ART1889 modifiée à Me de FONT REAULX, Avocat à la Cour, à Me BEURIOT, possyndie de faillite, représentant les époux X et à Me Ide représentant le Maire du MESNIL-le LEMOUZI, Avocat du Barreau, Delibere dans la sez

ROI : presents :

Ouï à l’audience publique du 8 Mars 1973 ::

M. Z, Conseil
M. Z PORTE Conseiller, en son rapport;

Me de FONT REAULX, pour les époux X # 1973 ;

LE MOLEMQUZI, pour la Commune du Mesnil-le-Roi # TAIRE-GREFFIER

en leurs observations ;

Signé : Z Signé : MENTZ que mande et ordonne au Préfet des Yvelines, Signé : J.PARIS tous huissiers à ce requis, en ce qui Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; rivées, de en ce qui le co coMelle LAROQUE présent jugement M. pourvoir à l’ex

LA GUTENBERG VERSAILLES D 1627 84958


7332 du C L’affaire en cet état mise en délibéré ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ; deur GAUTHE Considérant qu’il ressort des renseignements du dossier que le chemin dit […]fleur, au Mesnil-le-Roi, bien qu’ayant la nature d’une voie privée, est en fait ouvert au public ; que, dans ces conditions, il appartient au Maire, en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions combinées des articles 97 et 98 du Code de l’Administration Communale, de réglementer la circulation dans ladite rue, au même titre que pour les voies publiques ;

10 10 Jui. Considérant qu’en interdisant dans la […]fleur la circulation des véhicules dont le poids total, y compris le char gement, est supérieur à trois tonnes et demi, le Maire a eu pour but d’empêcher une utilisation anormale et dangereuse de cette voie et d’assurer la sécurité des personnes et des biens, notamment au voisinage du carrefour que forme ladite voie avec la rue des Côtes ;

Considérant, en conséquence, que le sieur X n’est The pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté de règlementation du 2 Décembre 1971, le Maire du Mesnil-le-Roi aurait excédé ses pou voirs ; que la requête susvisée, dès lors, doit être rejetée ;

Par ces motifs, vidant son délibéré ;

DE C IDE :

ARTICLE 1er La requête susvisée du sieur X est rejetée.

ARTICLE 2 – Le requérant supportera la charge des dépens. able.

ARTICLE 3 Le présent jugement sera notifié conformément aux dis positions de l’article 50 bis de la loi du 22 Juillet 1889 modifiée.

Délibéré dans la séance du 8 Mars 1973, où étaient

présents : M. PARIS, Président ; 80
M. Z, Conseiller-Rapporteur ;

m2, à 270 – M. PORTES, Conseiller ;

000 F Lu en séance publique le 10 Juillet 1973 ;

LE PRESIDENT : LE CONSEILLER-RAPPORTEUR : LE SECRETAIRE-GREFFIER :

Signé MENTZ Signé : J.PARIS Signé Z La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de

pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Versailles, 10 juillet 1973, n° 8313