Rejet 29 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 déc. 2008, n° 0608911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0608911 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 décembre 2008 |
Sur les parties
| Parties : | Société d'HLM France Habitation |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0608911
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société d’HLM France Habitation
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme D
Rapporteur
Mme X
Commissaire du Gouvernement Le magistrat désigné
Audience du 15 décembre 2008
Lecture du 29 décembre 2008
Vu, enregistrée au greffe le 17 septembre 2006, sous le n° 0608911, la requête présentée pour la société d’HLM France Habitation, dont le siège social est 1 square Chaptal, 92309 Levallois-Perret, par Me Jacques Perrault, avocat ;
La société d’HLM France Habitation demande au tribunal :
1° – de condamner l’Etat à lui payer la somme de 4.436,35 € au titre de la privation d’indemnités d’occupation et de charges, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2003 sur le montant de ladite somme échue à cette date et, pour le surplus, à compter des dates successives d’échéance de ses fractions, avec bénéfice de l’anatocisme, en réparation des préjudices subis du fait du refus du préfet des Yvelines de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mlle Y B du logement appartenant à la requérante, sis XXX à XXX, ordonnée par jugement du 7 janvier 2003 du tribunal d’instance de Rambouillet ;
2° – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.500 € en réparation des troubles divers qui lui ont été causés par ce refus et notamment en réparation du préjudice spécial résultant du trouble apporté à sa mission d’intérêt général pour l’inexécution prolongée d’une décision de justice ;
3° – de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société d’HLM France Habitation soutient qu’en lui refusant le concours de la force publique, l’Etat a engagé sa responsabilité ; que la période de responsabilité s’étend du 26 septembre 2003 au 31 août 2006 ; qu’elle refuse l’abattement transactionnel de 30 % pratiqué par l’administration, qui est dépourvu de base légale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au greffe le 17 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet des Yvelines qui demande au tribunal de rejeter la requête ;
Le préfet des Yvelines fait valoir que l’expulsion de la famille concernée aurait pu entraîner des troubles à l’ordre public et qu’il a donc pu légalement différer l’exécution du jugement ordonnant l’expulsion ; que le recours en indemnisation présenté par la requérante a fait l’objet d’une proposition d’indemnisation portant sur la somme de 2.559,28 € pour la période du 26 septembre 2003 au 30 juin 2006 ; que l’abattement transactionnel se justifie, d’une part, par les manquements de l’huissier de justice qui, préalablement à la réquisition de la force publique, a procédé à un constat d’occupation et non à une tentative d’expulsion telle qu’exigée par l’article 50 alinéa 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, d’autre part, par les versements effectuées par Mme Y B par l’intermédiaire de son tuteur, et enfin, par les régularisations de charges exorbitantes au vu des ressources de l’occupante que la requérante a fait peser sur cette dernière ;
Vu l’ordonnance en date du 30 octobre 2008 fixant la clôture de l’instruction au 15 novembre 2008 à 20 heures en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 12 novembre 2008, le mémoire récapitulatif produit pour la société d’HLM France Habitation, par Me Perrault, qui demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1.022,86 € au titre de la privation des loyers pour la période du 26 septembre 2003 au 12 novembre 2008, date d’arrêté des comptes et maintient ses autres prétentions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l’application de cette loi ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.222-13-6° ;
Vu la décision du 1er décembre 2008 du président du tribunal administratif de Versailles désignant Mme C D, premier conseiller, pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Vu les avis d’audience notifiés conformément à l’article R. 711-2 du code de justice administrative ;
Après avoir, à l’audience publique du 15 décembre 2008 à 10 heures, lu son rapport et entendu :
— Mme X, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la demande de la société d’HLM France Habitation, le tribunal d’instance de Rambouillet a, par un jugement en date du 7 janvier 2003, ordonné l’expulsion de Mlle Y B d’un logement sis XXX à XXX, qui appartient à la société requérante ; que ce jugement a été suivi d’un commandement de quitter les lieux signifié à Mme Y B le 12 mai 2003 et dont copie a été notifié à la sous-préfecture de Rambouillet le 14 mai 2003 ; que ce commandement est resté sans effet ; que, dans ces conditions, l’huissier instrumentaire a requis le 25 juillet 2003 le concours de la force publique qui ne lui a pas été accordé ; que la société requérante a présenté le 6 juillet 2006 une demande préalable d’indemnisation des préjudices résultant de ce refus pour un montant de 4.101,55 € à laquelle le préfet des Yvelines a répondu par une proposition d’indemnisation de 2.559,28 €, que la société requérante a rejetée ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société d’HLM France Habitation demande la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité d’un montant de 1.022,86 € assortie des intérêts au taux légal ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi susvisée n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution entrée en application le 1er janvier 1993 : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. » ; et qu’aux termes de l’article 50 du décret susvisé du 31 juillet 1992 : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. » ; et qu’aux termes enfin de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée (… ) il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu’au 15 mars de l’année suivante » ;
En ce qui concerne la régularité de la réquisition de la force publique :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de la demande de concours de la force publique qu’il a adressée au préfet, l’huissier a produit une copie du jugement du 7 janvier 2003 et un procès-verbal de constat d’occupation des lieux qui fait état de sa tentative, 24 juillet 2003, de procéder à l’expulsion de Mme Y Z ; que l’huissier de justice doit ainsi être regardé comme ayant exposé, lors de sa demande, les diligences et difficultés d’exécution qu’il a rencontrées lors de l’expulsion l’huissier instrumentaire ; que la circonstance que l’huissier n’a pas procédé à une tentative sérieuse d’expulsion avant de présenter sa demande de concours de la force publique n’est, en tout état de cause, pas de nature à justifier légalement un refus de concours de la force publique ; qu’ainsi, les prescriptions précitées de l’article 50 du décret susvisé du 31 juillet 1992 ayant été respectées, le préfet des Yvelines a été régulièrement saisi de la demande de concours de la force publique présentée pour la société d’HLM France Habitation ;
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’expulsion sollicitée n’aurait pu être exécutée sans danger pour l’ordre public, en raison notamment des charges de famille de Mlle Y B, de la situation financière de l’intéressée et de l’état de santé de son troisième enfant ; qu’ainsi, le préfet des Yvelines a pu légalement refuser le concours de la force publique à la date du 25 juillet 2003 à laquelle il lui a été demandé ;
Mais considérant que le justiciable, nanti d’une sentence judiciaire, revêtue de la formule exécutoire, est en droit de compter sur l’appui de la force publique pour assurer l’exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si l’autorité administrative a le devoir d’apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu’elle estime qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait être regardé comme une charge incombant à l’intéressé si la situation s’est prolongée au-delà du délai dont l’administration doit disposer normalement, compte tenu des circonstances, pour exercer son action ; que par suite la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de cette carence ;
En ce qui concerne la période de responsabilité :
Considérant que la demande de concours de la force publique a été présentée le 25 juillet 2003 ; que faute pour l’Etat d’avoir donné suite cette demande de concours de la force publique, sa responsabilité se trouve engagée à partir du 26 septembre 2003, compte tenu du délai de deux mois dont dispose, sauf cas particulier, l’administration pour exercer son action, jusqu’à la date du 12 novembre 2008, date d’arrêt des comptes par la société ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les pertes d’indemnités d’occupation :
Considérant que le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte d’indemnités d’occupation et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur ; que, pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer tel qu’il résulte du bail en vigueur, à l’exclusion de tout éventuel supplément de loyer, d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque l’occupant n’a pas clairement manifesté sa volonté d’affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites par la société France Habitation que le montant des indemnités d’occupation et les charges impayées, hors frais de contentieux, d’assurance ou frais divers, restant dû après prise en compte de la dette existante au début de la période de responsabilité et des versements effectués par Mme Y B depuis le début de ladite période s’élève à 1.022,86 € ; qu’en conséquence, en l’état du dossier, il convient de fixer à la somme de 1.022,86 € le dommage subi par la requérante de ce chef de préjudice ;
En ce qui concerne les troubles divers causés par le refus de concours de la force publique :
Considérant que le refus de concours de la force publique a causé à la société d’HLM France Habitation des troubles de gestion et des sujétions particulières dont elle est en droit d’obtenir réparation ; que dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l’Etat à payer à la société d’HLM France Habitation la somme de 750 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts à compter du 6 juillet 2006, date de réception par l’administration de sa demande d’indemnité, en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échus antérieurement à cette date, pour le surplus que représente le montant des loyers non versés jusqu’au 12 novembre 2008, à compter des dates d’échéances successives de ces loyers ;
Sur la capitalisation :
Considérant qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il en résulte que les demandes de capitalisation présentées avant l’expiration du délai d’un an évoqué ci-dessus sont valables mais ne prennent effet qu’au terme dudit délai ;
Considérant que la société d’HLM France Habitation a demandé la capitalisation des intérêts par son mémoire introductif d’instance enregistré le 17 septembre 2006 ; qu’à cette date, il n’était pas dû au moins une année d’intérêts ; qu’ainsi la capitalisation des intérêts dus sur l’indemnité allouée à la société d’HLM France Habitation représentative au titre de la privation de loyers et de charges ne pourra prendre effet qu’à compter du 6 juillet 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
Sur la subrogation :
Considérant qu’il y a lieu de subordonner le versement des indemnités allouées à titre principal, à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la société propriétaire sur Mme Y B et tous occupants de son chef, à raison de l’occupation indue pour la période susvisée de responsabilité de l’Etat ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à la société d’HLM France Habitation une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à payer à la société d’HLM France Habitation la somme de 1.022,86 € (mille vingt-deux euros et quatre-vingt six centimes) qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2006 en ce qui concerne les annuités de loyers et charges échus antérieurement à cette date, et, pour le surplus que représente le montant des loyers non versés jusqu’au 12 novembre 2008, à compter des dates d’échéances successives de ces loyers. Les intérêts portant sur les loyers et charges échus à la date du 6 juillet 2006 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à la date du 6 juillet 2007 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Les intérêts portant sur les loyers et charges non échus à la date du 6 juillet 2006 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts un an après la date de leur exigibilité et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer à la société d’HLM France Habitation une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société d’HLM France Habitation une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le paiement de la somme de 1.022,86 € (mille vingt-deux euros et quatre-vingt six centimes) est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la société d’HLM France Habitation sur Mme Y B et tous occupants de son chef pour la période de responsabilité de l’Etat courant du 26 septembre 2003 jusqu’à la date du 12 novembre 2008.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société d’HLM France Habitation et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Lu en séance publique le 29 décembre 2008.
Le Rapporteur, Le Greffier,
C. D F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
LE GREFFIER EN CHEF.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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