Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2010, n° 0909080

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 26 mars 2010, n° 0909080
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 0909080

Sur les parties

Texte intégral

Révisé

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

N°0909080 ; 0909082

___________

Elections municipales de Corbeil-Essonnes

M. CC BV BW ; M. U E

M. I D et autres

___________

Mme CK-CL

Rapporteur

___________

M. Rees

Rapporteur public

___________

Audience du 22 mars 2010

Lecture du 26 8 mars 2010

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Versailles

(6e chambre)

Vu I°) sous le n° 0909080, la protestation enregistrée le 9 octobre 2009, formée pour M. CC BV BW, demeurant XXX à Corbeil-Essonnes (91100) et M. U E, demeurant 91 avenue Carnot à Corbeil-Essonnes (91100) contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 septembre 2009 et 4 octobre 2009 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Corbeil-Essonnes ( Essonne) ; MM. BV BW et E demandent au tribunal l’annulation des résultats de ces opérations électorales ;

Ils soutiennent que :

— la décision de la commission de propagande ayant accepté des bulletins de vote où le candidat tête de liste apparaît comme secrétaire général de la « Fondation M B » est contraire aux articles R.30 et R.38 du code électoral ; cette rédaction est susceptible d’avoir affecté le sens du vote en créant, par la mention du patronyme du maire sortant, une confusion manifeste sur l’identité des candidatures ;

— la sincérité du scrutin a été affectée par une démarche globale tendant à présenter M. B comme le véritable candidat et ce, en dépit de l’annulation des précédentes élections et de l’inéligibilité de celui-ci ; les déclarations publiques de la tête de liste et de M. B sont sans ambiguïté à cet égard ainsi que la rédaction des bulletins de vote ; cette irrégularité radicale doit entraîner l’annulation de l’élection dans un contexte de très faible écart de voix ;

— la campagne électorale et le vote se sont caractérisées par des manœuvres ; les candidats de la liste « Ensemble pour servir Corbeil-Essonnes » se sont livrés à des pressions et intimidations visant à discréditer la liste de gauche et à dissuader les électeurs de porter leur suffrage sur cette liste ; ces manœuvres se sont traduites dans les tracts officiels et officieux, par des attroupements destinés à empêcher les électeurs d’aller voter, par des promesses de libéralités, d’emplois ou violences et menaces de perte d’emploi en violation des articles L. 106 et L. 107 du code électoral, par des menaces de fermeture de sites du groupe B ; par ailleurs, les règles en matière d’affichage prévues par les articles L. 51 et L. 52-1 du code électoral ont été violées ; les affiches représentaient M. H, qui DAétait pas candidat, en violation des articles L. 1131-6° et L. 90 du code électoral et les affiches ne respectaient pas les dimensions prévues par l’article R. 27 du code électoral ; M. B DAa pas présenté de pièce d’identité pour voter en méconnaissance de l’article R. 58 du code électoral ;

Vu les observations, enregistrées le 196 octobre 2009, présentées par le préfet de l’Essonne, en réponse à la communication de la requête ; il indique que la commission de propagande s’est réunie à plusieurs reprises et qu’elle a validé le contenu des bulletins de vote de la liste conduite par M. Z en considérant que la mention contestée faisait référence à une personne morale et non à une personne physique et ne violait donc pas l’article R. 30 du code électoral ; que le juge des référés à considéré le 19 septembre 2009 que la décision de la commission électorale ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage ; que pour éviter des incidents, la propagande DAavait pas été stockée en mairie ;

Vu, enregistrées le 28 janvier 2010, la copie des les décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relatives auxdes comptes de campagne des candidats à l’élection ; s……

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010 présenté pour M. Z par Me Delvolvé qui conclut au rejet de la protestation ; il soutient que M. Z est éligible du fait de son inscription au rôle des contributions directes de la commune de Corbeil-Essonnes ; que la qualité de secrétaire général de la fondation M B dont il se prévaut sur le bulletin de vote est exacte et que les manœuvres alléguées ne sont pas prouvées ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. BV BW et M. E qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens et versent de nouvelles pièces au dossier ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2010, présenté pour M. Z qui demande à ce que le mémoire de M. BV BW et M. E enregistré le 17 mars soit écarté ou à ce que l’instruction soit rouverte afin que ce mémoire lui soit communiqué et qu’il puisse y ;répondre ;

Il soutient que l’article R.119 du code électoral qui prévoit la non communication des pièces et mémoires complémentaires est contraire aux principes du contradictoire et aux droits de la défense ;

Vu II°) sous le n° 0909082, la protestation, enregistrée le 9 octobre 2009, formée par M. I D, demeurant 59 avenue Carnot à Corbeil-Essonnes (91100), Mme AN AO, demeurant XXX à Corbeil-Essonnes (91100), M. CV CW-CX, demeurant XXX à Corbeil-Essonnes (91100), M. AH AQ, demeurant XXX à Corbeil-Essonnes (91100), Mme BB BC demeurant 4 allée des Grands Arbres à Corbeil-Essonnes (91100), contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 27 septembre 2009 et 4 octobre 2009 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne) ; M. Y et autres demandent au tribunal l’annulation des résultats de ces opérations électorales ainsi que de rejeter les comptes de campagne de M. Z et de le déclarer par suite inéligible ;

Ils soutiennent que :

— que la pratique de dons d’argent aux électeurs, sanctionnée lors des élections de 2008 s’est reproduite ; que de nombreux reportages journalistiques témoignent de cette pratique ; que des bureaux de vote traditionnellement à gauche pour les élections non municipales ont vu leur participation augmenter entre 18 et 20 heures du fait de l’achat de voix ; que des partisans de la liste de M. Z étaient présents devant ces bureaux de vote et que des salariés de M. B ont amenés des votants en voiture ; M. D a dû appeler le commandant de police pour faire dégager les abords des bureaux 18, 14 et 12 ;

;

— des pressions ont été exercées sur les électeurs en relevant le nom de ceux qui DAavaient pas encore votéer pour les démarcher à domicile afin de les inciter à aller voter ; des mentions sur les procès -verbaux des bureaux n° 11 et 7 attestent de ces pratiques ; M. B et M. Z ont visité la maison de retraite Galignany avant le 1er tour sans autorisation de la direction, autorisation qui avait été préalablement refusée à M. D ; dans la semaine précédant le 4 octobre, des militants de M. Z se sont présentés pour obtenir les cartes d d'»identité de pensionnaires de cette maison de retraite ; pendant plusieurs semaines et entre les deux tours, les électeurs ont été soumis à d’incessants appels téléphoniques de propagande associant le nom de M. B à celui de M. Z et annonçant les pires catastrophes en cas de défaitedécès ; l’ampleur de ces manoeuvres DAa pas permis de les contrebalancer et de les démentir ; des jeunes ont appelé à voter pour M. Z devant l’entrée des bureaux de vote 12 et 20 ; avant le second tour une campagne haineuse a été dirigée contre M. D qualifié de « valet de Staline » ;

— que de nombreuses irrégularités ont entachés les votes par procuration comme en témoignent les procès- verbaux des bureaux de vote ;

— que la campagne s’est caractérisée par un affichage BC et la dégradation de nombreuses affiches de I D avec inscription de propos inquiétants ; eu égard à l’ampleur de ces dégradations à quelques heures de scrutin, il DAa pas été possible de remplacer toutes les affiches et leur présence àa proximité des bureaux de vote a pu influencer les électeurs ; en parallèle il y a eu un affichage massif en dehors des panneaux officiels d’affiches dénigrant M. D et appelant à voter pour M. Z ;

— des tracts abordant des thèmes nouveaux ont été diffusés de manière massive en dernière minute, mettant M. D dans l’impossibilité d’y répondre ; des fausses déclarations de M. F sous forme de circulaires et de photocopies apportant son soutien à M. Z ont été diffusées le 3 octobre auxquelles il DAa pu être répondu ; la liste de M. Z avait déjà tenté d’utiliser l’image de M. F qui avait refusé son soutien ; des tracts de dénigrement anonyme visant des membres de la liste de M. D ont été diffusés le 3 octobre sans qu’il soit possible d’y répondre ;

— le journal de la ville de septembre a été diffusé avec un matériel électoral intitulé « la lettre de M. H » ;

— les élections se caractérisent par des manoeuvres électorales, M. H, inéligible a présenté en tête de liste un « homme de paille », inconnu à Corbeil- Essonnes où il DAest pas inscrit sur les listes électorales ; il DAest pas établi qu’il serait éligible ; par ailleurs M. B figure sur tous les documents officiels et a été omniprésent durant la campagne ; la victoire de M. Z a d’ailleurs été présentée comme celle de M. B, qui reste présent à la mairie ;

— le bulletin de vote comportant la mention de secrétaire général de la fondation Sserge B est illégale du fait de la mention d’un nom propre autre que celui du candidat et d’une qualité qu’il ne détient pas ; la nationalité de candidats ressortissants d’Eétats européens ne figure pas non plus sur ce bulletin ;

— la liste de M. Z a fusionné avec la liste de M. X dans des conditions opaques, l’accord des candidats et la signature des actes de candidatures étant douteux ;

— M. Z a bénéficié de dons irréguliers de M. B, dépassant les plafonds autorisés ainsi que de personnes morales, dont la fondation M B dans les locaux de laquelle il a mené campagne ainsi que des moyens matériels et humains des entreprises dirigées par M. B ; . dDes appels téléphoniques systématiques envers les Corbeil-Essonnois , des sondages et des réceptions de jeunes dans des restaurants de la ville devaioivent être portées dans les comptes de ;campagne ;

Vu les observations, enregistrées le 19 octobre 2009, présentées par le préfet de l’Essonne, en réponse à la communication de la requête ; il indique que la commission de propagande s’est réunie à plusieurs reprises et qu’elle a validé le contenu des bulletins de vote de la liste conduite par M. Z en considérant que la mention contestée faisait référence à une personne morale et non à une personne physique et ne violait donc pas l’article R. 30 du code électoral ; que le juge des référés à considéré le 19 septembre que la décision de la commission électorale ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la libre expression du suffrage ; que les deux listes présentes au second tour ont été enregistrées dans les délais réglementaires après avoir subi les contrôles prévus ;

………….

Vu, enregistré le 28 janvier 2010, la copie des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relatives aux comptes de campagne des candidats à l’élection ;

Vu, enregistrées le 28 janvier 2010, les décisions des comptes de campagne des candidats……

???Vu, enregistrées le 12 février 2010, les pièces complémentaires présentées par le préfet de l’Essonne ; e……

Vu, enregistrées le 19 février 2010, les pièces présentées pour M. Z……… ;

Vu, enregistrées le 16 mars 2010, les pièces complémentaires présentées par le préfet de l’Essonne……

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2010 présenté pour M. Z par Me Delvolvé qui conclut au rejet de la protestation ; il soutient que les allégations concernant les dons d’argent, les pressions sur les électeurs, les votes par procuration et les moyens de propagande irréguliers sont inexactes ; que M. Z est éligible et en produit les preuves ; que la qualité de secrétaire général de la fondation M B dont il se prévaut sur le bulletin de vote est exacte ; que la liste pour le second tour a été déposée en bonne et due forme dans les délais légaux ; que le compte de campagne de la liste de M. Z a été approuvé par une décision de la commissoincommission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 18 janvier 2010 ;

Vu, enregistré le 16 mars 2010, les pièces complémentaires présentées par le préfet de l’Essonne ;

Vu le mémoire enregistré le 17 mars 2010, présenté pour M. D et autres qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens et versent de nouvelles pièces au dossier ;

Vu le mémoire enregistré le 18 mars 2010, présenté pour M. Z qui demande à ce que le mémoire de M. D et autres enregistré le 17 mars soit écarté ou à ce que l’instruction soit rouverte afin que ce mémoire lui soit communiqué et qu’il puisse y répondre ;

;

Il soutient que l’article R.119 du code électoral qui prévoit la non communication des pièces et mémoires complémentaires est contraire aux principes du contradictoire et aux droits de la défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2010 :;

— le rapport de Mme CK-CL ;

— les conclusions de M. Rees, rapporteur public ;

— les observations de M. D ;

— les observations de Me Claysse pour M. BV BW et M. E ;

— et les observations de Me Delvolvé pour M. Z ;

Considérant qu’à l’issue du second tour des élections municipales qui s’est déroulé le 4 octobre 2009 à Corbeil-Essonnes (Essonne), la liste menée par M. Z a recueilli 5 190 voix et celle de M. D 5 163 voix, soit un écart de 27 voix ; que, par une protestation enregistrée sous le n° 0909080, M. BV BW et M. E demandent l’annulation de ces opérations électorales ; que par une protestation enregistrée sous le n° 0909082, M. D et autres concluent aux mêmes fins ainsi qu’au rejet des comptes de campagne de M. Z et à la déclaration de son inéligibilité de ce fait; qu’il y a lieu de joindre ces protestations qui concernent les mêmes éelections pour statuer par une seule décision jugement ;

Sur les conclusions relatives aux opérations électorales :

Considérant qu’aux termes de l’article R.30 du code électoral : «Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; que l’interdiction prévue par cet article répond notamment à la nécessité d’éviter une éventuelle confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité du candidat et s’applique aux patronymes ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le bulletin de vote de la liste conduite par M. Z et intitulée « ensemble pour Corbeil-Essonnes » comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention « secrétaire général de la fondation M B » ; que cette mention qui faisait apparaître le patronyme du candidat vainqueur aux précédentes élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par le conseil d’Etat dans un arrêt du 8 juin 2009, lequel déclarait M. M B inéligible pour un an, était de nature à entretenir une confusion dans l’esprit des électeurs alors que par ailleurs, les tracts électoraux mentionnaient que « Voter Z, c’est voter B », et laissaient entendre qu’une cogestion de la commune serait assurée par M. B, lui-même ancien maire de la commune de 1995 à 2008, dont les candidats s’appropriaient le bilan et le programme ; que dès lors, alors même que l’article R.30 du code électoral ne prohibe pas la mention du nom d’une personne morale, cette mention, qui incluait le patronyme de M. M B, a en l’espèce, et quelle qu’ait pu être l’étendue de la notoriété de l’inéligibilité de ce dernier, constitué une manœuvre qui, compte tenu du très faible écart de voix séparant les deux listes en présence lors du second tour de scrutin, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des protestations, les protestataires sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Corbeil-Essonnes les 27 septembre et 4 octobre 2009 ;

Sur les conclusions relatives au compte de campagne de M. G :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. /Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) »; qu’aux termes de l’article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (…)" ; qu’aux termes de l’article L.234 du même code : « peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui DAa pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L.52-12 du code électoral et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;

Considérant que les requérants font valoir que M. Z a bénéficié de dons de la part de M. B dont le montant excédait le plafond prévu par l’article L. 52-8 du code électoral précité ainsi que de dons irréguliers de la part de personnes morales et que des dépenses de sondage et de réception DAont pas été prises en compte dans son compte de campagne en contradiction avec les dispositions de l’article L. 52-12 ; qu’ils ne produisent à l’appui de leur requête aucun élément de nature à établir la réalité de ces manquements ; que par suite leurs conclusions à fins de rejet du compte de campagne de M. Z et de déclaration de son inéligibilité ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions relatives aux opérations électorales :

Sur l’éligibilité de M. Z :

Considérant que le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral dispose que « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection » ;

Considérant qu’il appartient à M. Z , en application des dispositions précitées de l’article L. 228, de justifier de sa qualité d’électeur ou qu’il aurait dû au 1er janvier 2009 être inscrit au rôle des contributions directes ;

Considérant que M. Z se borne à verser au dossier une attestation du directeur du pôle fiscal de l’Essonne du 22 décembre 2009 indiquant que M. Z figure bien au rôle de la taxe d’habitation sur la ville de Corbeil-Essonnes au titre du local situé XXX à Corbeil-Essonnes pour l’année 2008, et au titre du local situé XXX à Corbeil-Essonnes pour l’année 2009 ;que ce document fait apparaître une modification dans la situation de M. Z au regard des conditions d’assujettissement à la taxe d’habitation ; que si M. Z fait valoir qu’il avait été inscrit en 2008 sur le rôle de la taxe d’habitation à raison d’un bail de 3 ans portant sur le local situé XXX et produit le bail enregistré le 26 décembre 2007 par l’administration fiscale et ayant date certaine, il ressort des termes mêmes de cette attestation que ce bail ne justifiait que l’imposition au titre de l’année 2008 ; que M. Z DAétablit pas qu’à la date du 1er janvier 2009, il avait à sa disposition, au XXX, un local meublé affecté à l’habitation justifiant, en application de l’article 1407 du code général des impôts, son inscription au rôle de la taxe d’habitation ; que l’attestation précitée du 22 décembre 2009, dépourvue de toute précision sur la nature des locaux du XXX et sur la date d’inscription de M. Z au rôle de la taxe d’habitation, DAest pas de nature à établir devant le juge de l’élection que M. Z était redevable, dans les conditions requises pour être éligible dans la commune de Corbeil- Essonnes, de la taxe d’habitation pour l’année 2009 ; que l’attestation de la société générale du 30 décembre 2009 et l’attestation du trésorier principal de Corbeil- Essonnes du 9 février 2010, relatives au paiement , le 30 décembre 2009, de la somme de 653 euros par M. Z au titre de la taxe d’habitation pour 2009, ne sont pas de nature à établir son éligibilité ;que M. Z ne justifiant par aucune pièce ayant date certaine qu’il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 2001 , DAétait, dès lors, pas éligible ;

Sur les manœuvres alléguées par les protestataires :

Considérant qu’aux termes de l’article R 30 du code électoral : «Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. » ; que l’interdiction prévue par cet article répond notamment à la nécessité d’éviter une éventuelle confusion dans l’esprit des électeurs sur l’identité du candidat et s’applique aux patronymes ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le bulletin de vote de la liste conduite par M. Z et intitulée « ensemble pour Corbeil-Essonnes » comportait, sous le nom du candidat tête de liste, la mention « secrétaire général de la fondation M B » ; que cette mention qui faisait apparaître le patronyme du candidat vainqueur aux précédentes élections des 9 et 16 mars 2008 annulées par le conseil d’Etat dans un arrêt du 8 juin 2009, lequel déclarait M. M B inéligible pour 1 an , était de nature à entretenir une confusion dans l’esprit des électeurs alors que par ailleurs, les tracts électoraux mentionnaient que « Voter Z, c’est voter B », et laissaient entendre qu’une cogestion de la commune serait assurée par M. B, lui-même ancien maire de la commune de 1995 à 2008, dont les candidats s’appropriaient le bilan et le programme ; que dès lors, alors même que l’article R.30 du code électoral ne prohibe pas la mention du nom d’une personne morale, cette mention, qui incluait le patronyme de M. M B, a en l’espèce, et en dépit du caractère notoire de l’inéligibilité de ce dernier, constitué une manœuvre qui , compte tenu du très faible écart de voix/ de l’écart de voix minime séparant les deux listes en présence lors du second tour de scrutin, a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que dès lors ,'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des protestations, que les protestataires sont fondés à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Corbeil- Essonnes les 27 septembre et 4 octobre 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 27 septembre et 4 octobre 200910 dans la commune de Corbeil-Essonnes sont annulées.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. D et autres est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. CC BV BW, M. U E, M. I D, Mme AN AO, M. CV CW-CX, M. AH AQ, Mme BB BC, Mme BR BS, M. AR AS, M. AD BA, Mme CI CJ, Mme S T, M. U V, Mme BD BE, M. AD-AX CR, Mme BL BM, M. AD AE, Mme AV AW, M. CY CZ DAGaibona, M. U AG, M. AT AU, Mme BN BO, Mlle BJ BK, M. AD-DH Z, Mme DJ-DK DL DM , M. AH AI, Mme DZ-DJ EB-EC ED, M. AD-AX CU, Mlle Q R, M. AX AY, M. O P, Mme DN-DJ DP DQ, M. W AA, Mme DJ-DK DT’ La Corre, M. Volkan Aykut, Mme CF CG CH, M. AL AM, Mme DU DV DW DX DY, M. BT BU, Mme CM CN CO, M. I J, Mme BF BG Tellus, M. BP BQ, Mlle BZ CA CB, M. CC DD BV BW, Mlle BH BI, M. K L, Mme AJ AK Dugault.

Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. …

Délibéré après l’audience du 22 mars 2010 , à laquelle siégeaient :

Mme Desticourt , président,

Mme CK-CL, premier conseiller,

Mme Pham , conseiller,

Lu en audience publique le 268 mars 2010.

Le rapporteur, Le président,

C. CK-CL O. DESTICOURT

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Versailles, 26 mars 2010, n° 0909080