Annulation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2016, n° 1506864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1506864 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 octobre 2015 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1506864
___________
M. Y X
___________
Mme Samira Hamdi
Rapporteur
___________
M. Alexandre Lombard
Rapporteur public
___________
Audience du 25 février 2016
Lecture du 17 mars 2016
___________
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(1re chambre)
30-01-04-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 octobre 2015, enregistrée le 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête enregistrée le 25 septembre 2013 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 mai 2014, présentés par M. Y X.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, enregistrés le 13 octobre 2015, M. Y X, représenté par Me Cohen-Mizrahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat lui a infligé un blâme assorti de la nullité de la partie écrite de l’épreuve de sciences et vie de la terre de la session 2013 du baccalauréat ;
2°) de valider la partie écrite de l’épreuve de sciences et vie de la terre et de constater qu’il a été admis au baccalauréat série S en juin 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mention dans la convocation devant la commission de discipline du baccalauréat des termes « possession d’antisèches » est inexacte et porte atteinte au principe de présomption d’innocence tel qu’il est consacré par l’article 9-1 du code civil et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article D. 334-28 alinéa 3 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée a été prise en violation de son droit à un procès équitable consacré par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la séance de la commission de discipline du baccalauréat n’était pas publique ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas triché ou tenté de tricher ; il n’a pas été surpris en possession du document litigieux dès lors qu’il l’avait déposé à l’extrémité de la table avec sa convocation à l’épreuve qui devait être ramassée par le surveillant de la salle d’examen ; il ne s’était pas aperçu qu’une feuille de révision s’était glissée parmi les deux feuilles constituant la convocation à l’examen ; le surveillant de la salle a noté dans le procès-verbal sa surprise sincère ; le document litigieux, qui ne portait pas sur le sujet de l’examen, était une feuille A4 en couleur, qui ne pouvait pas être dissimulée à l’intérieur des feuilles de brouillon distribuées ;
— il n’a jamais posé durant sa scolarité de problème de discipline ou de tricherie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2013 et 8 septembre 2015 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 13 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif de Versailles, le service inter-académique des examens et concours (SIEC) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent ;
— en vertu des articles D. 222-22 et D. 222-35 du code de l’éducation, le recteur peut, d’une manière générale, déléguer sa signature au secrétaire générale de l’académie ; le recteur peut également donner délégation au directeur et au secrétaire général du service inter-académique des examens et concours en vertu de l’article D. 222-23-1 du même code pour signer les actes relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat ; pour des raisons d’ordre pratique qui relèvent de l’objectif de bonne administration, le SIEC assurant l’organisation des examens en Ile-de-France et le secrétariat des commissions de discipline du baccalauréat des académies de Paris, Créteil et Versailles, il est justifié qu’il se voit aussi reconnaître compétence pour présenter les mémoires en défense, en lieu et place des recteurs lorsqu’une décision de la commission de discipline du baccalauréat est contestée ; la circonstance que l’Etat présente sa défense par l’intermédiaire du SIEC ou du rectorat de l’académie de Versailles est sans incidence pour le requérant ;
— la décision attaquée a été prise après que la commission de discipline a pris connaissance des éléments écrits que le requérant a communiqués et l’avoir entendu ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors qu’elle fait apparaître les faits reprochés qui sont constitutifs d’une fraude et le moment de la fraude ;
— en raison de l’existence d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif assurant le respect des garanties prévues par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le caractère non public de la séance de la commission de discipline du baccalauréat ne permet pas de caractériser une méconnaissance de ces stipulations ;
— le fait que le requérant a conservé un document non autorisé pendant l’examen est constitutif d’une fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hamdi, rapporteur ;
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;
— les observations de Me Cohen-Mizrahi, représentant M. X.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que par une décision du 30 août 2013, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Versailles a infligé à M. Y X un blâme assorti de la nullité de la partie écrite de l’épreuve de sciences et vie de la terre de la session 2013 du baccalauréat ; que le requérant demande l’annulation de cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 334-32 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; /2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; / 4° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d’une inscription au livret scolaire, s’il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d’une période d’un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l’effacement intervient au terme de la période d’interdiction qui est prononcée. » ; qu’aux termes de l’article D. 334-33 du même code : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L’intéressé est réputé avoir été présent sans l’avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen. » ; qu’aux termes de l’article R. 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. » ;
3. Considérant que selon les termes de la décision attaquée, il est reproché à Y X la possession d’une « antisèche » lors de l’épreuve de sciences et vie de la terre ; qu’il résulte toutefois de l’instruction et notamment du procès-verbal de suspicion de fraude, que le document litigieux, constitué d’une seule feuille, a été découvert, cinq minutes après le début de l’épreuve, à l’extrémité de la table où était installé le requérant, par la surveillante en charge du contrôle des convocations et de l’identité des candidats, parmi les deux feuillets composant la convocation à l’épreuve ; que le requérant soutient, sans être sérieusement contesté, que c’est par étourderie qu’il a déposé la feuille litigieuse, qui lui a servi pour ses révisions et qui s’est intercalée par inadvertance parmi les feuillets de la convocation, sur la table d’examen avec cette dernière ; que la surveillante de la salle d’examen a fait état dans son rapport de la surprise exprimée par le requérant, qui lui semblait sincère, lors de la découverte du document sur sa table d’examen ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le candidat aurait utilisé, tenté d’utiliser ou même dissimulé le document litigieux ; que, dans ces conditions, les faits reprochés à Y X, tels qu’ils sont repris dans la décision attaquée et, qualifiés à tort, de « possession d’une antisèche », ne sauraient être regardés, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme constitutifs d’une fraude ou d’une tentative de fraude ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les autres conclusions :
5. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de « valider la partie écrite de l’épreuve de sciences et vie de la terre » et de « constater que M. X a été admis au baccalauréat série S en juin 2013 » ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La sanction prononcée à l’encontre de M. X par la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Versailles le 30 août 2013 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au service inter-académique des examens et concours d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Libert, président,
Mme Bougrine, conseiller,
Mme Hamdi, conseiller,
Lu en audience publique le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
S. Hamdi X. Libert
Le greffier,
signé
S. Lacascade
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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