Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2017, n° 1402944
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de-pardieu.com · 18 février 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 24 avr. 2017, n° 1402944
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1402944

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE VERSAILLES

1402944 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________


M. X

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


M. Y Z

Rapporteur

___________ Le tribunal administratif de Versailles

(5ème Chambre) Mme Marie Lehman Rapporteur public

___________

Audience du 31 mars 2017 Lecture du 24 avril 2017 _________ 19-04-02-07-01 19-01-03-03 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril 2014 et le 27 mai 2016, M. X, représenté par Me Quentin, demande au tribunal de prononcer :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2007 ainsi que de la majoration pour abus de droit ;

2°) le maintien du bénéfice du sursis de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.

3°) la mise à la charge de l’Etat la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c’est à tort que l’administration a requalifié en traitements et salaires la plus-value de cession des actions acquises au moyen de bons de souscription dès lors qu’il a réalisé un investissement financier important et risqué, qu’il était déjà rémunéré pour ses fonctions de direction du Groupe Cendry par un salaire annuel de 220 000 euros bruts auxquels s’ajoutait un bonus pouvant atteindre 40% de sa rémunération fixe et que la détermination du taux de rendement interne dont dépendait le prix et le nombre de ces bons de souscription d’actions n’a pas pour facteur unique sa performance professionnelle et managériale ;



N° 1402944 2

- au demeurant si cette plus-value devait être requalifiée en traitements et salaires, la prescription est acquise dès lors que ces bons de souscription ont été émis en 2005 ;

- l’inscription de ses bons de souscription d’actions sur son plan d’épargne en actions ne constitue pas un abus de droit car cette inscription qui s’est inscrite dans le cadre d’un investissement financier important et risqué, était permise aussi bien par la loi que par la doctrine administrative, qu’il a ouvert son plan d’épargne en actions en 2001 et que le comité de l’abus de droit a d’ailleurs émis un avis défavorable à la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit ;

- la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la contribution sociale généralisée et le prélèvement social de 2% ont déjà été acquittés à l’occasion des retraits partiels qu’il a effectués sur son plan d’épargne en actions entre le 13 juillet 2007 et le 31 décembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2016, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l’abus de droit est caractérisé par le fait que le contrat d’émission de bons de souscription d’actions dissimule en réalité un contrat d’intéressement dès lors que l’attribution à M. X des bons de souscription d’actions à un prix particulièrement avantageux avait pour contrepartie ses compétences managériales et sa capacité à développer le groupe racheté et dépendait d’ailleurs du taux de rendement interne ;

- l’imposition du gain de cession des actions acquises au moyen de bons de souscription est également fondée sur les dispositions des articles 79 et 82 du code général des impôts ;

- les prélèvements sociaux que M. X soutient avoir déjà acquittés l’ont été pour des retraits effectués sur un autre plan d’épargne en actions que celui sur lequel avaient été inscrites les actions ordinaires de la société Financière Derby.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Z, rapporteur,

- les conclusions de Mme Lehman, rapporteur public,

- et les observations de Me Quentin représentant M. X.

Une note en délibéré présentée pour M. X a été enregistrée le 12 avril 2017.

1. Considérant que le 13 juillet 2005, M. X s’est associé à des personnes morales au sein de la société anonyme Kappa devenue la société par actions simplifiée Financière Derby pour acquérir l’intégralité des actions du groupe Cendry spécialisé dans la distribution de chaussures ; que pour financer cette opération, la SAS Financière Derby a souscrit, dans une perspective d’effet de levier, un prêt auprès du Crédit agricole et a procédé à l’émission d’actions ordinaires et bons de souscription d’actions ainsi qu’à une augmentation de capital ; qu’à cette occasion M. X a acquis, pour un prix total de 680 000 euros, 42 500 actions ordinaires au prix



N° 1402944 3

unitaire de 16 euros et la SAS Financière Derby a émis à son seul profit et pour 19 600 euros, 61 250 bons de souscription au prix unitaire de 0,32 euros ; que M. X a inscrit ses bons de souscription ainsi que 35 555 de ses 42 500 actions ordinaires sur un plan d’épargne en actions ; que le 19 mars 2007, M. X a cédé, avec l’ensemble des actionnaires de la SAS Financiere Derby, l’intégralité de ses titres à la société Vivarte à un prix unitaire de 81,75 euros pour les actions ordinaires et de 146,03 euros pour les actions attribuées par bons de souscription ; que M. X a réalisé ainsi des plus-values, exonérées d’impôt et de contributions sociales, de 8 452 507 euros lors de la cession des bons de souscription d’actions et de 2 245 582 euros lors de la cession des 35 555 actions ordinaires inscrites sur son plan d’épargne en actions ;

2. Considérant qu’à la suite d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du requérant, l’administration a, d’une part, selon la procédure contradictoire, remis en cause le caractère de plus-value de cession de valeurs mobilières du gain retiré de la cession des bons de souscription d’actions et a imposé ce gain dans la catégorie des traitements et salaires ; que, d’autre part, après avoir considéré que l’inscription de ces bons de souscription d’actions sur le plan d’épargne en actions constituait un abus de droit caractérisant un non-respect des conditions du plan d’épargne en actions conduisant à sa clôture, l’administration a fait application de la majoration de 80% prévue par les dispositions du b de l’article 1729 du code général des impôts aux droits rappelés en matière de traitements et salaires et a imposé, dans les conditions de droit commun, la plus-value de 2 245 582 euros résultant de la cession des 35 555 actions ordinaires inscrites sur ce plan d’épargne en actions ;

Sur la qualification du gain retiré de la cession des actions acquises par les bons de souscription :

3. Considérant qu’aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu. » ; qu’aux termes de l’article 82 du même code : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport du comité d’investissement du 14 mars 2005 ainsi que du pacte d’actionnaires de la SAS Financière Derby et du contrat d’émission des bons de souscription d’actions que ces derniers ont été attribués au seul M. X considéré comme l’élaborateur du projet de développement du groupe Cendry dont il a été nommé le 26 septembre 2005 directeur du développement ; qu’il résulte également du contrat d’émission des bons de souscription d’actions que leurs modalités d’exercice sont conditionnées au maintien de M. X dans son emploi ainsi qu’à l’atteinte d’un niveau minimum de taux de rendement interne ; que si M. X fait valoir que l’atteinte du taux de rendement interne a, en définitive, été permise par des facteurs exogènes à ses compétences professionnelles et managériales, il ressort du rapport du comité d’investissement du 14 mars 2005 que le taux de rendement interne était principalement espéré et fondé sur le plan d’affaires élaboré et constitué par une politique d’extension du réseau, une amélioration des frais de structures, de meilleures conditions d’achat et une cession de l’immobilier commercial et d’habitation ; que si M. X soutient qu’il a pris un risque financier important, il résulte de l’instruction que le risque financier s’est concentré dans l’acquisition des actions ordinaires de la SAS Financière Derby pour la somme de 680 000 euros alors que les bons de souscription d’actions de cette même société ont été émis au profit de M. X pour la somme modique de 19 600 euros ; qu’ainsi, eu égard aux conditions d’émission ainsi qu’aux modalités d’exercice des bons de souscription



N° 1402944 4

d’actions et au faible investissement financier demandé, à ce titre, à M. X, l’attribution à son profit de ces bons de souscription doit être regardée comme trouvant sa cause dans son investissement professionnel et managérial et non dans son investissement financier ; que par suite, et alors même que M. X percevait également une rémunération fixe et variable en application d’un contrat de travail conclu avec le groupe Cendry, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le gain retiré de la cession des actions acquises au moyen des bons de souscription avait le caractère d’un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts ;

5. Considérant que s’agissant de sommes taxées dans la catégorie des traitements et salaires, le fait générateur de l’imposition est l’encaissement des sommes en cause ; que le produit de la plus-value litigieuse ayant été encaissé au cours de l’année 2007, M. X ne saurait utilement faire valoir qu’il procède de l’option qui lui a été accordée en 2005, année couverte par la prescription ;

Sur l’abus de droit et la clôture anticipée du plan d’épargne en actions :

6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. » ; que dans son avis du 25 octobre 2012, le comité de l’abus de droit fiscal a émis un avis aux termes duquel il a considéré que M. X n’avait pas commis un abus de droit en inscrivant ses bons de souscription en actions sur son plan d’épargne en actions ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article 1765 du code général des impôts : « Si l’une des conditions prévues pour l’application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d’épargne en actions n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L.221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles » ;

8. Considérant, d’une part, que l’administration, qui supporte la charge de la preuve de l’abus de droit, se borne à soutenir que le contrat d’émission de bons de souscription d’actions doit, en réalité, être regardé comme un contrat d’intéressement ; que si cette circonstance l’autorise à requalifier le gain retiré de la cession de ces actions et à l’imposer dans la catégorie des traitements et salaires, elle ne saurait, à elle seule, caractériser un abus de droit alors qu’il est constant que, permise par la loi et par la doctrine à la date des faits, l’inscription des bons de souscription d’actions sur un PEA ouvert dès l’année 2001, a été réalisée concomitamment à celle d’actions ordinaires dans le cadre d’un investissement financier global présentant un risque important de pertes sur les actions ordinaires ; que dans ces conditions, l’administration n’établit pas qu’en inscrivant ses bons de souscription en actions sur son plan d’épargne en actions, M. X aurait commis un acte fictif ou, qu’étant inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer sa charge fiscale, il aurait recherché le bénéfice d’une application littérale des textes à



N° 1402944 5

l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ; que, dès lors, l’administration n’apportant pas la preuve qui lui incombe de l’abus de droit, M. X est fondé à demander la décharge de la majoration de 80% prévue par les dispositions du b de l’article 1729 du code général des impôts appliquée aux droits rappelés en matière de traitements et salaires, soit la somme de 2 740 731 euros;

9. Considérant, d’autre part, que l’inscription sur un plan d’épargne en actions de bons de souscription dont les gains ont été requalifiés en traitements et salaires ne constitue pas, en l’absence d’un abus de droit révélant un contournement délibéré des objectifs poursuivis par le législateur, un manquement aux conditions prévues pour l’application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, dès lors que cette dernière autorisait expressément le placement de bons de souscription en actions sur un plan d’épargne en actions ; qu’ainsi, l’administration n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article 1765 du code général des impôts, considérer que M. X n’avait pas respecté les conditions du plan d’épargne en actions et imposer, de ce fait, dans les conditions de droit commun la plus- value de 2 245 582 euros résultant de la cession des 35 555 actions ordinaires ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge des cotisations résultant de l’imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value de 2 245 582 euros soit 359 293 euros au titre de l’impôt sur le revenu et 247 015 euros au titre des contributions sociales ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la décharge de la majoration de 80% prévue par les dispositions du b de l’article 1729 du code général des impôts aux droits rappelés en matière de traitements et salaires soit la somme de 2 740 731 euros ainsi que la décharge des cotisations résultant de l’imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value de 2 245 582 euros soit 359 293 euros au titre de l’impôt sur le revenu et 247 015 euros au titre des contributions sociales ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :

11. Considérant que la présente décision se prononce sur le fond de l’affaire ; que les conclusions de la requête relatives au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent en conséquence privées d’objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que M. X n’établissant pas avoir supporté d’autres frais, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :



N° 1402944 6

Article 1er : M. X est déchargé de la somme totale de 3 347 039 euros correspondant à l’application de la majoration de 80% prévue par les dispositions du b de l’article 1729 du code général des impôts aux droits rappelés en matière de traitements et salaires et à l’imposition dans les conditions de droit commun de la plus-value de 2 245 582 euros résultant de la cession de 35 555 actions ordinaires de la SAS Financiere Derby .

Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Massias, président, Mme Millié, premier conseiller, M. Z, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 avril 2017.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

N. Z N. Massias Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2017, n° 1402944