Non-lieu à statuer 2 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 août 2022, n° 2205281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A C B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation lui permettant d’enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 3 octobre 2020 ; elle est entrée en France le 6 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour et expirant le 5 janvier 2022 ; elle est employée en tant qu’agent contractuel au sein du centre communal d’action sociale d’Orsay ; le 15 février 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 14 mai 2022 ; n’ayant pas d’information sur l’instruction de sa demande, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé, ce dont les services de l’Etat ont accusé réception le 28 avril 2022 ; sans réponse de leur part, elle a envoyé, sans succès, des courriers et des mails afin d’être convoquée pour être mise en possession d’un nouveau récépissé durant le temps de l’instruction de sa demande ;
— l’urgence tient, d’une part, à ce qu’elle se retrouve en situation irrégulière et se trouve exposée à un risque d’éloignement alors même qu’elle remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour et, d’autre part, à ce qu’elle est exposée à une suspension de son contrat de travail à durée déterminée qui prend fin le 23 juillet 2022 ;
— la mesure est utile en ce qu’elle constitue le seul moyen de permettre l’examen de sa demande de titre de séjour ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l’Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à Mme C B un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, ressortissante brésilienne née le 14 août 1987, est entrée en France le 6 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour et expirant le 5 janvier 2022. Le 15 février 2022, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 14 mai 2022. N’ayant aucune nouvelle de l’instruction de sa demande, elle a sollicité le renouvellement de son récépissé. Le 28 avril 2022, les services de la préfecture de l’Essonne lui ont indiqué que sa demande de rendez-vous était acceptée. Faute de réponse depuis cette date, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une convocation lui permettant d’enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé et d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a délivré à Mme C B un récépissé de titre de séjour valable jusqu’au 28 octobre 2022. Dès lors, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, à ce que cette même autorité lui délivre un récépissé de demande de carte de séjour, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C B tendant à ce que lui soit fixé un rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande de renouvellement de récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que le préfet de l’Essonne lui délivre un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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