Rejet 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 juil. 2022, n° 2204709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 1er juillet 2022, la société D6 Bell Light, représentée par Me Salen, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler toute décision se rapportant à la procédure de passation du lot n°6 du marché public de construction et de réhabilitation d’un espace culturel et d’extension de la salle Malesherbes engagée par la commune de Maisons Laffitte ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maisons Laffitte de reprendre la procédure de passation du lot n°6 du marché public de construction et de réhabilitation d’un espace culturel et d’extension de la salle Malesherbes au stade de l’analyse des offres en écartant toute personne ayant un lien avec la société Eiffage Energie Système ;
3°) d’enjoindre à la commune de Maisons Laffitte de communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue et les notes par sous-critères de l’offre de l’attributaire et de son offre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Maisons Laffitte la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en l’absence de signature du marché ;
— elle justifie, en sa qualité de concurrente évincée, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’information spontanée qui lui a été communiquée en application de l’article
R. 2181-3 du code de la commande publique a été insuffisante, en l’absence de communication des notes qu’elle a obtenues et de celles de l’attributaire pour chacun des sous-critères ;
— malgré la demande qu’elle lui a adressée le 17 juin 2022, la commune de Maisons Laffitte, dans sa réponse du 27 juin 2022, ne lui a pas communiqué l’ensemble des informations qu’elle demandait et notamment les appréciations par sous-critères et le rapport d’analyse des offres ;
— l’information transmise relative au sous-critère « qualité et méthodologie d’exécution projetée spécifique au marché » est erronée, dès lors que la note atteint 34,5 alors que ce sous-critère était noté sur 35 points ;
— il n’est pas établi que la société attributaire a effectué la visite obligatoire des lieux prévue par le règlement de la consultation ;
— le principe d’impartialité a été méconnu, dès lors que l’un des membres du groupement de maîtrise d’œuvre a occupé des fonctions récentes, jusqu’en 2021, en qualité de chargé d’affaires de l’entreprise attributaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Maisons Laffitte, représentée par Me Gouta, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société D6 Bell Light au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens tirés de ses manquements à ses obligations d’information manquent en fait ;
— le moyen tiré de l’absence de visite obligatoire des lieux par la société attributaire est irrecevable et manque en fait ;
— M. B n’a pas collaboré avec la société attributaire mais avec une société concurrente de celle-ci, sans que le principe d’impartialité n’ait été méconnu.
La procédure a été communiquée à la société Eiffage énergie système Ile-de-France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 juillet 2022 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Salen, représentant la société D6 Bell Light, qui fait valoir que M. B, membre du groupement de maîtrise d’œuvre, intervient également pour le compte de l’attributaire, ce qui méconnaît le principe d’impartialité. M. B s’est prononcé sur les mérites des offres du marché public litigieux. Il intervient également pour le compte de la société Tech-Audio, dont le fonds de commerce a été racheté par l’attributaire et ce jusqu’en 2021, moins d’un an avant la procédure de passation litigieuse. Le fait que seul le fonds de commerce de la société Tech-Audio ait été cédé est sans incidence sur le principe d’impartialité. La visite obligatoire de l’attributaire a été effectuée au nom de la société Tech Audio-société Eiffage Energie Systèmes. Le courrier du 27 juin 2022 de la commune de Maisons-Laffitte apporte bien des informations complémentaires mais ne donne pas d’informations synthétiques complémentaires par sous-critères. Les totaux ne correspondent pas. La société D6 Bell Light n’a pas pu avoir de vision globale des motifs de rejet. Il renonce au moyen tiré de l’absence de visite obligatoire, mais cela doit être pris en compte au titre de la lésion. La société ne peut pas avoir totalement confiance dans l’impartialité des notes attribuées ;
— les observations de Me Dreyfus, représentant la commune de Maisons-Laffitte, qui fait valoir que l’information donnée au titre de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique est suffisante. Il y a une erreur de plume, dès lors que le sous-sous critère pondéré à 4,5 a été indiqué à 5, sans que cela ne lèse la société requérante et l’attributaire qui ont obtenu la note de 0. M. B a travaillé avec le groupement de maîtrise d’œuvre. Il est certes intervenu pour la société Tech Audio en 2020 et 2021, mais seulement deux comptes rendus de chantier sont produits à cet égard. La société Tech Audio existe toujours après la cession du fonds de commerce sous le nom d’AMG Sons et Lumières. M. B n’a jamais travaillé pour la société Eiffage Energie Systèmes. La dernière recherche Google produite par la requérante n’est pas probante. La société requérante ne conteste pas que l’analyse des offres a été réalisée de manière impartiale. Le simple doute sur les apparences ne suffit pas. M. B dispose de compétences spécifiques assez rares et il convient de prendre en compte cette spécificité pour apprécier le respect du principe d’impartialité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h45.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Maisons Laffitte a engagé une procédure de passation d’un marché de construction et de réhabilitation d’un espace culturel et d’extension de la salle Malesherbes. Ce marché à prix forfaitaire a été alloti en huit lots. Le lot n°6 « Eclairage scénique, sonorisation, audiovisuel et réseaux associés » a été attribué à la société Eiffage Energie Système Ile-de-France qui a obtenu la note totale pondérée de 82,44 sur 100. Par un courrier du 9 juin 2022, l’offre de la société D6 Bell Light, classée 4ème avec une note pondérée de 78,79, a été rejetée. La société D6 Bell Light demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler toute décision relative à la procédure de passation du lot n°6 du marché litigieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Le I de l’article L. 551-2 du même code énonce que : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne les manquements aux obligations d’information :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-3 du même code énonce que : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ".
5. L’information sur les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dont est destinataire l’entreprise évincée de la procédure de conclusion d’un marché public, en application des dispositions citées au point précédent, a notamment pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées à l’article R. 2181-3 du code de la commande publique a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du CJA, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que, par son courrier du 9 juin 2022, la commune de Maisons Laffitte a informé la société D6 Bell Light du rejet de son offre, de ce qu’elle était classée quatrième, du nom de l’attributaire, du montant global et forfaitaire de l’offre de l’attributaire, de la note globale de son offre et de celle de l’attributaire et de celle obtenu sur les critères du prix et de la valeur technique de l’offre ainsi que de la date prévisionnelle de signature du marché. Alors même qu’elle n’a pas communiqué les notes obtenues pour chacun des quatre sous-critères de la valeur technique de l’offre, la commune de Maisons Laffitte a précisé que sa note était égale à celle de l’attributaire sur le sous-critère relatif à la « qualité des produits, matériaux et fournitures », mais inférieure sur les trois autres sous-critères relatifs respectivement aux « moyens humains et matériels dédiés à l’opération », à la « qualité et méthodologie d’exécution projetée spécifique au marché » et à « l’approche environnementale de l’offre ». La société requérante était à même, au vu de ces éléments, de connaître les motifs de rejet de son offre et de les contester utilement devant le juge du référé précontractuel.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () /
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
8. Il résulte de l’instruction que, le 17 juin 2022, la société D6 Bell Light a demandé à la commune de Maisons Laffitte de lui transmettre les informations complémentaires prévues par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique et notamment les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, les notations par sous-critères de l’offre de l’attributaire et de celle qu’elle a présentée ainsi que le rapport d’analyse des offres. En réponse, par un courrier du 27 juin 2022, la commune de Maisons Laffitte a communiqué à la société requérante les notes obtenues par elle-même et par l’offre de l’attributaire sur chacun des sous-critères et sous-sous critères de la valeur technique ainsi que l’appréciation détaillée de son offre et de celle de l’attributaire sur chacun de ces sous-critères et sous-sous critères, permettant à la société D6 Bell Light de connaître les caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Enfin, alors même que le total des points du sous-critère relatif à la « qualité et méthodologie d’exécution projetée spécifique au marché » de la valeur technique atteint 34,5 points et non 35 points comme l’indique le règlement de la consultation, cette erreur n’a pas été susceptible de léser ou risquer de léser la société requérante, eu égard à l’écart des notes entre l’offre de la société requérante, soit 27,3 points sur 35 au titre de ce sous-critère et celle de l’attributaire de 29 points sur 35.
9. Il résulte de ce qui précède qu’alors même que ni le rapport d’analyse des offres, ni le détail des prix des autres offres ne lui ont été communiqué, la société requérante était à même, au vu de l’ensemble des éléments détaillés produits par la commune de de Maisons Laffitte, de connaître les motifs de rejet de son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et de contester utilement les motifs du rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel.
En ce qui concerne la visite obligatoire des lieux :
10. Aux termes de l’article L.2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Selon l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
11. Aux termes de l’article 4.3 relatif à la « visite des lieux » du règlement de la consultation du marché litigieux : « 4-3-Visite des lieux : / Pour les lots n°1, 3, 5 et 6, une visite des lieux devra être effectuée préalablement à la remise des offres. Cette visite est obligatoire () ». Le point de contact et les horaires de visite des lieux étaient également communiqués aux candidats.
12. Il résulte de l’instruction que la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France a effectué la visite obligatoire des lieux le 17 janvier 2022.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce, que faute d’avoir visité les lieux, l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée comme irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne le principe d’impartialité :
14. Aux termes de l’article L. 2141-10 du code de la commande publique : « L 'acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. / Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. ».
15. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché, telle que définie à l’article L. 2141-10 du code de la commande publique, est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat. Eu égard à sa nature, la méconnaissance du principe d’impartialité est par elle-même constitutive d’un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat, sans qu’il soit besoin de relever une intention de la part du pouvoir adjudicateur de favoriser un candidat
16. D’une part, la société Maffre Architectural Workshop (MAW) est l’un des membres du groupement de maîtrise d’œuvre désigné dans le cadre du marché litigieux. Il résulte de l’instruction et en particulier des pièces produites par la société requérante que M. B avait la qualité, de janvier 2018 à novembre 2019, de scénographe co-gérant de la société MAW. En outre, l’extrait du profil Linkeln de M. B indique qu’il est scénographe d’opération pour l’opération de construction de la salle Malesherbes et du conservatoire de Maisons Laffitte. La commune de Maisons Laffitte indique d’ailleurs que M. B a collaboré avec la société Maffre Architectural Workshop (MAW) dans le cadre de projet de création d’un espace culturel et de réhabilitation de salle Malesherbes et ne conteste pas qu’il a participé à l’appréciation du mérite des offres.
17. D’autre part, il résulte également de l’instruction que M. B a été chef de projet et scénographe d’exécution au sein du groupe AMG Fechoz de janvier 2011 à décembre 2017, pour lequel il travaille de nouveau depuis 2020. Le groupe Fechoz était propriétaire, jusqu’en mars 2021, de la société Tech Audio. Le 31 mars 2021, le fonds de commerce de prestations scéniques audiovisuelles de la société Tech Audio a été racheté par la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, attributaire du lot n°6 du marché litigieux. La société Tech Audio est pour sa part devenue la société AMG Son et Lumière, société filiale de la société AMG Fechoz. Il résulte également de l’instruction et en particulier des pièces versées par la société requérante que M. B continuait à représenter la société Tech Audio dans un marché se déroulant sur le territoire de la commune de Chessy jusqu’au début de l’année 2021, soit antérieurement à la cession de son fonds de commerce à la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait travaillé, directement ou indirectement, ni même ponctuellement, pour la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France. Il résulte, au contraire de l’instruction, qu’il travaille pour une société concurrente à celle de l’attributaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative par la société D6 Bell Light ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin injonction :
19. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la société D6 Bell Light présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées, y compris celles tendant à ce que le rapport d’analyse des offres lui soit communiqué.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisons Laffitte, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des dépens ainsi qu’au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société D6 Bell Light, le versement à la commune de Maisons Laffitte de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la société D6 Bell Light est rejetée.
Article 2 : La société D6 Bell Light versera à la commune de Maisons Laffitte une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D6 Bell Light, à la commune de Maisons-Laffitte et à la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. PAULIN
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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