Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2103333

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 5e ch., 13 déc. 2022, n° 2103333
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2103333
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2021 et 25 mars 2022, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Ahmad, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour et l’a invité à se rapprocher de la préfecture de Seine-Saint-Denis.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside à Elancourt dans les Yvelines.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant bangladais né le 20 décembre 1985 à Chandpur (Bangladesh), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Yvelines le 18 décembre 2020. Le préfet, estimant que l’intéressé ne résidait pas dans le ressort de la préfecture des Yvelines, a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour par décision du 22 mars 2021 et l’a invité à se rapprocher de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.

2. Aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () »

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. C lors de son audition par les services de police, qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé, s’il déclarait une adresse postale à Versailles (Yvelines), résidait chez M. E au 9 rue Jean-Baptiste Clément au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis). Si M. C fait valoir qu’il réside à Elancourt depuis novembre 2020 mais qu’à l’époque des faits, il se voyait contraint de dormir chez son employeur en Seine-Saint-Denis en raison du couvre-feu lié à la crise sanitaire du Covid 19, la seule attestation d’hébergement datée du 14 avril 2021, postérieure à la décision attaquée, ne permet pas d’établir qu’en mars 2021, M. C résidait dans les Yvelines. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Yvelines a refusé d’instruire la demande de M. D.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Delage, président,

— Mme Florent, première conseillère,

— M. Thivolle, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

J. BLe président,

Signé

Ph. Delage

La greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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