Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 juin 2023, n° 2103854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2103854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2021, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par la SARL Prima Vista, enregistrée le 3 mai 2021.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai, 27 mai et 20 décembre 2021, et 14 octobre 2022, la SARL Prima Vista, représentée par Me Pierre Bonfils, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le règlement local de publicité intercommunal approuvé le 11 février 2021 par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— le règlement local de publicité est incohérent dès lors qu’il concerne 12 communes ;
— la délibération du 20 septembre 2018 est laconique et imprécise ;
— la délibération du 20 septembre 2018 n’a pas été publiée correctement ;
— les modalités de la concertation prévue par la délibération du 20 septembre 2018 ne sont pas suffisantes ;
— le diagnostic contenu dans le rapport de présentation du règlement local de publicité aurait dû être établi dès le 20 septembre 2018 ;
— les restrictions prévues par le règlement local de publicité ont un caractère abusif ; le règlement est discriminatoire, dès lors que la publicité sur le mobilier urbain sur le domaine public est favorisée par rapport à celle sur le domaine privé ;
— l’article 4 du titre II comprend des dérogations discriminatoires ;
— l’article 5 du titre III comprend une interdiction générale de toute forme de publicité qui n’est pas justifiée et qui bénéficie à la publicité sur le mobilier urbain ;
— le titre IV comprend des dérogations qui ne sont pas justifiées, et qui sont discriminatoires ;
— le titre V comprend des dérogations qui ne sont pas justifiées, et qui sont discriminatoires en faveur de la publicité sur mobilier urbain ;
— le titre VI comprend des dérogations en faveur de la publicité numérique ou non numérique sur mobilier urbain qui ne sont pas justifiées et qui sont discriminatoires ;
— le règlement comprend des règles de densité discriminantes entre la publicité sur le mobilier urbain dans le domaine public et la publicité murale et scellée au sol sur le domaine privé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 31 octobre 2022, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à titre subsidiaire à l’annulation partielle ou au sursis à statuer en application de l’article L.600-9 du code de justice administrative, et à la mise à la charge de la société Prima Vista de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société Prima Vista de démontrer son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2022.
La SARL Prima Vista a produit un mémoire, enregistré le 4 février 2023, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Nguyen, représentant la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
1. La société Prima Vista demande l’annulation de la délibération du 11 février 2021, par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines a approuvé son règlement local de publicité intercommunautaire.
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 20 septembre 2018 :
2. D’une part, aux termes de l’article L.158-14-1 du code de l’environnement : « Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre Ier du code de l’urbanisme, à l’exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l’article L. 153-45 et des dispositions transitoires du chapitre IV du titre VII du code de l’urbanisme. (), ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date du 20 septembre 2018 : " Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / () 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie () « . Aux termes de l’article L. 103-4 du même code : » Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente. « . Aux termes de l’article L. 600-11 du même code : » Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la () délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. (). ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un règlement local de publicité intercommunal ne saurait être contestée au regard du déroulement de la procédure de concertation qui l’a précédée, dès lors que celui-ci a respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document.
5. La société Prima Vista soutient que la délibération du 20 septembre 2018, par laquelle le conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines a prescrit l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal, et défini les modalités de la concertation, est entachée de plusieurs insuffisances. La société requérante fait ainsi valoir que la délibération définit de manière imprécise les objectifs du règlement local de publicité, qu’elle détermine des modalités de concertation insuffisantes, qu’elle n’a été précédée d’aucun diagnostic préalable, qu’elle ne mentionne pas le ou les lieux où le dossier d’élaboration peut être consulté, et qu’elle n’a pas été publiée dans les formes exigées par la règlementation. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que l’ensemble de ces moyens, qui concernent la légalité de la délibération du 20 septembre 2018, sont inopérants à l’encontre de la délibération du 11 février 2021, et doivent par conséquent être écartés.
Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire de différents articles du règlement local de publicité intercommunal :
6. L’article L. 581-2 du code de l’environnement dispose que : « Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens précisé par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L.581-14 du code de l’environnement : « L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la métropole de Lyon ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10. Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s’applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national. () ». Ces dispositions confèrent ainsi aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l’affichage, qui leur permet notamment d’interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés.
7. Aux termes de l’article R.581-42 du code de l’environnement : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L. 581-8. Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. Lorsqu’il supporte de la publicité numérique il ne peut être placé à moins de 10 mètres d’une baie d’habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est visible de la baie et située parallèlement à celle-ci. La distance se mesure de la partie inférieure de la baie jusqu’à la partie supérieure de l’écran numérique. Dans les autres cas, il est placé conformément aux prescriptions du règlement local de publicité, ou, à défaut, celles de l’autorité compétente en matière de police. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le règlement local de publicité intercommunautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines prévoit un certain nombre de dérogations en faveur de la publicité sur mobilier urbain. Ainsi l’article 4 du titre 2 autorise, comme le prévoit au demeurant l’article L.581-8 du code de l’environnement, la seule publicité sur mobilier urbain dans les parties agglomérées des périmètres délimités des abords de certains monuments historiques et sites inscrits. Le titre 3 interdit les publicités et préenseignes numériques dans la zone ZP1, à l’exception de celles supportées par le mobilier urbain. Les titres 4 et 5 prévoient en faveur de la publicité ou préenseigne supportée à titre accessoire par le mobilier urbain, une dérogation aux interdictions et restrictions qui s’appliquent dans les zones respectives ZP2 et ZP3. Les articles 7, 14 et 21 permettent de même à la publicité supportée par le mobilier urbain de déroger à la plage d’extinction nocturne prévue entre 22h et 6h pour les zones ZP1, ZP2 et ZP3. Enfin, les dispositions du règlement local de publicité intercommunal, qui imposent des règles de densité aux unités foncières porteuses de dispositifs publicitaires scellés ou installés dans le sol ou apposés sur des murs, excluent le mobilier urbain de ces règles.
9. Compte tenu des caractéristiques propres du mobilier urbain, qui rend un service public en permettant d’informer ou d’abriter le public, dont l’entretien est assuré dans le cadre d’un contrat avec un afficheur par des droits d’exploitation publicitaire, caractéristiques soulignées dans le cadre du rapport de présentation, et qui est régi spécifiquement par les dispositions des articles R.581-42 et suivants du code de l’environnement, la communauté d’agglomération pouvait légalement faire bénéficier la publicité supportée par le mobilier urbain des dérogations définies au point précédent, dérogations au demeurant systématiquement encadrées. Le moyen tiré d’une discrimination entre les différents modes de publicité doit donc, en tout état de cause, être écarté.
10. Par ailleurs, si la société Prima Vista fait valoir que le renouvellement par la communauté d’agglomération de la concession de mobilier urbain au bénéfice de la société JCDecaux France a eu lieu alors que la procédure d’élaboration du règlement local de publicité intercommunal était encore en cours, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à un tel calendrier.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la société Prima Vista n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 11 février 2021 approuvant le règlement local de publicité intercommunal.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Prima Vista demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 800 euros à verser à la communauté d’agglomération au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Prima Vista est rejetée.
Article 2 : La SARL Prima Vista versera à la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 1 800 (mille huit cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Prima Vista et à la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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