Annulation 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 sept. 2023, n° 2302294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 mars 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin,
— et les observations de Me Legrand, substituant Me Saligari, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 13 mai 1978, entré en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité le 14 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Cette demande a été implicitement rejetée. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ".
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé en France une ressortissante française le 19 juillet 2011 et que la communauté de vie n’a pas cessé depuis cette date. Par suite et en l’absence de tout élément produit en défense par le préfet, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite née le 14 mars 2023 de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 14 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
sigé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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