Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 14 déc. 2023, n° 2105859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Mauldre a refusé de la titulariser et l’a licenciée ;
2) d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer en qualité de stagiaire ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le centre hospitalier s’étant à tort cru lié par l’avis de la commission administrative paritaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le centre hospitalier de la Mauldre, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerçait des fonctions d’aide-soignante non titulaire à temps plein depuis le 5 février 2018 au centre hospitalier de la Mauldre, a été nommée à compter du 1er juin 2019 et pour une période probatoire d’un an aide-soignante titulaire stagiaire. Après avis défavorable à sa titularisation de la commission administrative paritaire du 1er février 2021, le directeur du centre hospitalier de la Mauldre a refusé de la titulariser et l’a licenciée par une décision du 10 mai 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4-5 du décret du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière : « Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d’aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret ». Aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : « () Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. () ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37 de loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La titularisation des agents () est prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / Les congés de maladie, de maternité et d’adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage () L’agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage. () ». Aux termes de l’article 31 du décret du 12 mai 1997 précité : « () l’agent stagiaire a droit au congé de maladie () ». L’article 32 de ce décret prévoit que : « Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l’avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci ».
4. Si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent conserve la qualité de stagiaire.
5. En application des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986, les congés de maladie ne sont pas pris en compte dans la période de stage d’un agent de la fonction publique hospitalière. Par suite, lorsqu’un agent stagiaire a été placé en congé de maladie pendant la période de son stage, celui-ci doit être prolongé d’une durée équivalente à la durée totale des congés de maladie, sans que la limitation au dixième de la durée statutaire de stage fixée par les dispositions de l’article 32 du décret du 12 mai 1997 précité, qui ne règlent que les conditions de reclassement des agents au moment de leur titularisation, puissent y faire obstacle.
6. Enfin, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des absences de Mme A dont le stage a débuté le 1er juin 2019 pour une durée d’un an, qu’elle a bénéficié de congés de maladie du 19 juillet au 26 juillet 2019, du 17 au 22 novembre 2019, du 20 janvier au 7 mai 2020, du 16 au 19 juin 2020 et, enfin, du 19 août 2020 jusqu’à la date de son licenciement le 10 mai 2021. En vertu des dispositions précitées, le stage de Mme A devait être prolongé d’une durée équivalente. Il en résulte qu’à la date de son licenciement le 10 mai 2021, la période probatoire de Mme A n’était pas arrivée à son terme. Par suite, la décision du 10 mai 2021 doit être regardée comme prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A en cours de stage.
8. Par ailleurs, il est constant que le refus de titularisation et le licenciement de Mme A sont exclusivement motivés par son « absentéisme » qui, selon les termes du procès-verbal de la commission administrative paritaire du 1er février 2021, n’a « pas permis d’évaluer la valeur professionnelle de cet agent ». Or, il ressort des pièces du dossier, en particulier des arrêts de travail pour maladie et du relevé des absences de Mme A, que la totalité des absences recensées résultent de congés de maladie ordinaires. Dans ces conditions et alors que cette décision n’a pas été prise dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier l’a licenciée en cours de stage pour des motifs ne tenant pas à des insuffisances ou manquements professionnels et est entachée d’une erreur d’appréciation. Elle est donc fondée à en demander, pour ce motif, l’annulation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur tous les moyens de la requête, que la décision du 10 mai doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A soit non seulement réintégrée juridiquement dans les effectifs du centre hospitalier en qualité de stagiaire à compter du 10 mai 2021, date de prise d’effets de son licenciement, mais également réintégrée effectivement pour exercer les fonctions d’aide-soignante stagiaire pour la durée du stage restant à courir à la date d’effet de l’éviction illégale, durée au terme de laquelle le centre hospitalier se prononcera sur sa titularisation. Il y a lieu d’ordonner cette réintégration dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Mauldre le versement à Mme A de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mai 2021 du centre hospitalier de la Mauldre est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Mauldre de réintégrer Mme A selon les modalités définies au point 11 du présent jugement, dans le délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Mauldre versera à Mme A la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de la Mauldre.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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