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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juin 2023, n° 2303943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, la rectrice de l’académie de Versailles demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de l’internat d’excellence de Marly-le-Roi, le cas échéant sous astreinte.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent, dès lors que le logement, situé au sein de l’enceinte de l’internat d’excellence, appartient au domaine public ;
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que le logement soit attribué à un autre agent de maintenance et porte atteinte au bon fonctionnement du service public ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence d’occupation régulière de ce logement ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Jean, greffière d’audience, Mme Grenier a lu son rapport et entendu :
— les observations M. C, représentant la rectrice de l’académie de Versailles, qui s’en rapporte à ses écritures et maintient ses demandes. Il précise que M. B n’a toujours pas quitté les lieux et qu’il y a des tensions croissantes avec ses voisins. Il y a urgence. L’internat ne peut pas recruter un autre agent, tant que le logement de M. B n’est pas libre. Les autres conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h46.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était employé en qualité d’agent technique à l’internat d’excellence de Marly-le-Roi, sous contrat de travail à durée déterminée. Dans le cadre de ses fonctions, un logement au sein de l’internat d’excellence, situé 9 rue Paul Leplat à Marly-le-Roi, lui a été consenti par convention d’occupation précaire avec astreinte à compter du
1er septembre 2020. Le contrat de travail à durée déterminée de M. B n’a pas été renouvelé à son terme, à compter du 31 août 2022. M. B, qui s’est vu accorder un délai jusqu’au 15 octobre 2022 pour libérer le logement qu’il occupait, s’y est cependant maintenu au-delà de cette date. La rectrice de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B de ce logement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 216-9 du code de l’éducation : « Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat, peuvent être logés par utilité de service, dans la limite des logements disponibles après application des articles R. 216-5 à R. 216-8, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le conseil d’administration de l’établissement sur rapport du chef d’établissement ».
4. Il résulte de l’instruction que le logement occupé par M. B, qui est situé dans l’enceinte de l’internat d’excellence de Marly-le-Roi n’est pas manifestement insusceptible d’être qualifié de dépendance du domaine public. Le présent litige relatif à l’expulsion de M. B et de tous occupants de son chef de ce logement relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de l’instruction que le logement occupé par M. B est lié à ses fonctions d’agent technique au sein de l’établissement de Marly-le-Roi ainsi que cela résulte des stipulations de la convention d’occupation précaire avec astreinte conclue le
9 décembre 2021 entre le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, la rectrice de l’académie de Versailles et M. B avec effet à compter du 1er septembre 2020. L’article 3 de cette convention stipule qu’elle « prendra fin, en tout état de cause, à la date où le bénéficiaire cessera de remplir les fonctions justifiant l’octroi de la convention ». Le contrat de travail à durée déterminée de M. B a pris fin à compter du 31 août 2022. M. B, qui a été mis en demeure de libérer le logement qu’il occupait le 31 août 2022, puis le
15 octobre 2022, s’y est maintenu après cette date sans droit ni titre. Le maintien irrégulier de l’intéressé fait obstacle à ce que la rectrice de l’académie de Versailles puisse proposer son logement à un autre agent technique, alors que l’entretien de l’internat d’excellence de
Marly-le-Roi, qui accueille 150 élèves en continu du dimanche au vendredi soir et comprend cinq bâtiments situés sur 9 hectares, nécessite l’emploi de trois agents de maintenance, chaque agent étant d’astreinte une semaine sur trois. Par suite, il y a utilité et urgence à ordonner l’expulsion immédiate de M. B. Enfin la demande de la rectrice de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. B ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein de l’internat d’excellence de Marly-le-Roi.
6. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée au point 5 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de huit jours imparti à M. B pour libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein de l’internat d’excellence de Marly-le-Roi.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B ainsi qu’à tout occupant de son chef de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe 9 rue Paul Leplat à Marly-le-Roi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours qui lui est imparti à cet effet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
C. Grenier A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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