Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 avr. 2023, n° 2105107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2105107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juin 2021, le 20 janvier 2022 et le 7 juillet 2022, la SASU Kontron transportation France, représentée par le cabinet Francis Lefebvre agissant par Me Benichou et Me Benois, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche (CIR) dont elle s’estime titulaire au titre de l’exercice 2016, à concurrence de 25 107 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle était fondée à appliquer aux dotations aux amortissements un ratio d’affectation de 29% déterminé de manière globale à partir du nombre d’heures consacrées aux activités de recherche et développement du personnel éligible ; l’utilisation d’un tel ratio a été admis par la jurisprudence ; l’administration ne saurait exiger que le ratio d’utilisation à des fins de recherche soit déterminé individuellement pour chaque immobilisation ; le service ne précise d’ailleurs aucunement le mode de preuve qu’il aurait considéré comme satisfaisant pour déterminer un tel ratio ;
— l’interprétation retenue par le service est contraire à la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n°30 qui prévoit que « sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l’entreprise ».
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2021 et le 21 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Kontron Transportation France ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 février 2023 à 10h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Benichou, représentant la SASU Kontron Transportation France.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 4 décembre 2020, l’administration a partiellement fait droit à la demande de remboursement présentée par la SASU Kontron Transportation France au titre du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches réalisées au cours de l’exercice 2016. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la réintégration, dans le calcul du crédit d’impôt litigieux, des dotations aux amortissements et des autres dépenses de fonctionnement écartées par le service à hauteur de 83 689 euros et de prononcer, par conséquent, la restitution du reliquat de crédit d’impôt dont elle s’estime bénéficiaire au titre de cet exercice pour un montant de 25 107 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du I de l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration, qui a fait droit à la demande de remboursement présentée par la SASU Kontron transportation France à hauteur de 812 069 euros, et refusé cette demande à hauteur de 25 107 euros, a exclu des bases de calcul du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche au titre de l’exercice 2016 certaines dotations aux amortissements correspondant aux biens faisant l’objet d’un usage mixte, au motif, selon les termes de la décision du 4 décembre 2020, que « certaines immobilisations retenues par la société le sont partiellement à hauteur d’un pourcentage fixe de 29 % non justifié » et qu’il appartenait à la société de déterminer « individuellement, pour chaque immobilisation, sa part réelle d’utilisation à des fins de recherche ». Elle a ainsi ramené le montant des dépenses éligibles au titre des immobilisations de 291 510 euros à 243 688 euros, et, par conséquent, le montant des « autres dépenses de fonctionnement » de 972 500 euros à 936 633 euros. Si la société soutient qu’elle était fondée à déterminer le taux d’affectation des immobilisations faisant l’objet d’un usage mixte selon un prorata déterminé par le rapport entre le nombre d’heures consacrées aux projets éligibles et le nombre total des heures travaillées par le personnel affecté à la section de recherche et développement, soit un rapport de 0,2854, en se bornant toutefois à corréler ainsi le ratio d’usage des matériels amortis à celui des heures de travail dévolues aux projets de recherche éligibles, sans démontrer, pour chaque immobilisation donnant lieu aux amortissements litigieux, l’affectation du bien à des activités de recherche, la requérante a méconnu les exigences prévues par les dispositions précitées du II de l’article 244 B quater du code général des impôts dont il résulte clairement que les dotations aux amortissements n’ouvrent droit au crédit d’impôt pour les dépenses de recherche qu’à la condition qu’elle soient « affectées directement » aux opérations éligibles, dispositions qui ne mettent pas à la charge des contribuables une preuve impossible.
5. C’est, dès lors, à bon droit que l’administration a pu refuser de faire droit sur ce point à la demande de la société en écartant les dépenses relatives aux dotations aux amortissements, les circonstances qu’une telle méthode aurait été admise au titre d’une demande antérieure ou présenterait un caractère usuel ou pratique étant, à cet égard, sans incidence.
6. Par suite, la société requérante, qui n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément supplémentaire permettant d’établir, individuellement et précisément, le taux d’affectation des amortissements litigieux aux activités éligibles, n’est pas fondée à solliciter la restitution de la somme de 25 107 euros dont elle s’estime bénéficiaire au titre du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche de l’exercice 2016.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’Administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et qu’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’Administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’Administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ». La demande de remboursement d’un crédit d’impôt recherche a le caractère d’une réclamation préalable au sens des dispositions citées plus haut de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision refusant de rembourser un crédit d’impôt ne constitue, par suite, ni un rehaussement d’imposition ni un redressement. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-10 n°30.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SASU Kontron Transportation France tendant à la restitution du crédit d’impôt en litige, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Kontron Transportation France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Kontron Transportation France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. A
Le président,
Signé
Ph. Delage La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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