Non-lieu à statuer 30 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 30 avr. 2024, n° 2308412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2019, N° 1906749 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023, et 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Ngafaounain, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jours de retard, cette astreinte doublant tous les 15 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— après lui avoir délivré 9 récépissés de « demande de délivrance d’un premier titre de séjour » sur la période du 30/12/2019 au 22/03/2022 inclus, la préfète de l’Essonne ne lui a toujours pas remis de titre de séjour et elle se trouve désormais en situation irrégulière ;
— les services de la préfecture lui ont indûment réclamé des pièces supplémentaires prouvant sa contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces le 12 mars 2024.
Vu :
— le jugement n° 1906749 du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 2019 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, sur sa demande, a été dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par un jugement n° 1906749 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
4. La préfète de l’Essonne produit, sans être contestée par l’intéressée, la copie d’écran issue de « l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) mentionnant qu’une carte de séjour temporaire au nom de Mme B, valable du 12 mars 2024 au 11 mars 2025, a été éditée par ses services le 12 mars 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont devenues sans objet postérieurement à sa demande d’exécution formulée le 9 octobre 2023. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du CJA : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal d’Instance d’Evry
Délibéré après l’audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Ordonnance ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Médecin du travail
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Région ·
- Associations ·
- Parents ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Enseignement public ·
- Désignation des membres ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Désistement
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Recomposition ·
- Recrutement ·
- Document administratif ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Sérieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
- Mineur ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Enfant
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Résultat d'exploitation ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Pays tiers
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.