Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2024, n° 2410375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 22 octobre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a suspendu pour une durée de six mois la validité de son permis de conduire.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L 224-2 et suivants du code de la route ; elle méconnaît les dispositions de l’article L 235-2 du code de la route ; elle méconnaît les dispositions des articles L 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le défaut d’urgence.
Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2410134 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
4 Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision
litigieuse, M. B soutient porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale sans apporter aucun élément quant à sa situation professionnelle ou personnelle.
5 Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet le 17 octobre 2024 sur la commune d’Elancourt d’une rétention de son permis de conduire suite à une infraction commise, des vérifications ayant établi l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
6 Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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