Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre 2024, n° 2407318
TA Versailles
Désistement 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un recours effectif

    La cour a constaté que le requérant n'a pas respecté le délai pour produire son mémoire complémentaire, ce qui entraîne son désistement de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 20 nov. 2024, n° 2407318
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2407318
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement d'office
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.

La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre du 4 novembre 2024, M. A a été mis en demeure de produire ses observations.

L’affaire a été radiée de l’audience du 18 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration.

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’ancien article R. 776-12 du code de justice administrative désormais abrogé : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ».

2. Par une requête sommaire, enregistrée le 24 août 2024, qui tend à l’annulation d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, M. A a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, la production de ce mémoire n’est pas parvenue au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête, ni d’ailleurs ultérieurement. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 20 novembre 2024,

Le président de la 4ième chambre

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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