Rejet 22 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 22 mai 2024, n° 2107832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, la SAS Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d’Echarcon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité en vue de réaliser un ensemble immobilier de 11 maisons individuelles d’habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 1 située chemin du Belvédère ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Echarcon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Echarcon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de l’arrêté attaqué tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme est entaché d’insuffisance de motivation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est entaché d’erreurs de droit dès lors que, d’une part, il procède d’une appréciation globale des deux projets ayant fait l’objet de demandes de permis de construire distinctes et que, d’autre part, il se fonde exclusivement sur l’apport de population généré par le projet sans apprécier le caractère urbanisé des parcelles alentours ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-13 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 26 mars 2024, la commune d’Echarcon, représentée par Me Delacharlerie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire d’Echarcon était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité compte tenu de l’avis conforme défavorable émis par le préfet de l’Essonne le 17 février 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le maire d’Echarcon était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité compte tenu de l’avis conforme défavorable émis par le préfet de l’Essonne le 17 février 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delacharlerie, représentant la commune d’Echarcon.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nexity IR Programmes Domaines a déposé, le 10 décembre 2020, une demande de permis de construire, complétée le 22 mars 2021, en vue de réaliser 11 maisons individuelles d’habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 1 située chemin du Belvédère sur le territoire de la commune d’Echarcon. Le 17 février 2021, le préfet de l’Essonne a émis un avis conforme défavorable sur ce projet. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le maire de la commune d’Echarcon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SAS Nexity IR Programmes Domaines demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; () « . Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : » En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ".
3. Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions transitoires figurant aux articles L. 174-1 et suivants du code de l’urbanisme, le plan d’occupation des sols (POS) de la commune d’Echarcon n’est plus en vigueur depuis une date antérieure au dépôt de la demande de permis de construire présentée par la société Nexity et que cela n’a pas remis en vigueur un document d’urbanisme antérieur. Ainsi, en application de la lecture combinée du a de l’article L. 422-1 et de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme cités au point 2, si le maire de la commune d’Echarcon demeurait compétent pour délivrer, au nom de la commune, ce permis de construire, il était tenu de recueillir, avant de se prononcer, l’avis conforme du préfet de l’Essonne.
4. Le préfet de l’Essonne saisi, conformément à ce qui vient d’être dit, par le maire d’Echarcon, pour se prononcer sur le projet porté par la société Nexity, a émis un avis défavorable le 17 février 2021 en se fondant sur deux motifs. Le premier motif tient à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en cause a pour effet d’agrandir le périmètre de la partie actuellement urbanisée de la commune et le second tient à ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-6 du même code au motif qu’il est situé dans une bande d’au moins 75 mètres de part et d’autre d’un axe routier classé à grande circulation.
5. Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, lorsqu’il est régulier, s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, cette dernière étant, dès lors, tenue de refuser l’autorisation demandée. En outre, le refus d’un tel accord ne constituant pas, dans cette hypothèse, une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision prise à son visa.
6. Dans ces conditions, les moyens de la société requérante critiquant les deux motifs de l’arrêté attaqué qui reprennent ceux fondant l’avis défavorable du préfet, doivent être regardés comme critiquant la légalité de cet avis.
En ce qui concerne les moyens critiquant les motifs fondant l’avis du préfet de l’Essonne :
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
8. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
9. Pour émettre son avis conforme défavorable du 17 février 2021, le préfet de l’Essonne a relevé que le terrain d’assiette du projet de construction de 11 maisons individuelles a pour effet d’agrandir « le périmètre de la partie actuellement urbanisée dans la pointe formée par la route de Vert-le-Grand et la route départementale 26 » alors que « le terrain actuel est un espace naturel, verger et jardin familiaux ».
10. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’avis conforme défavorable, rappelés au point précédent, que le préfet de l’Essonne a estimé que le seul projet de construction de 11 maisons individuelles d’habitation avait pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune d’Echarcon. A cet égard, il ne ressort ni des termes de cet avis ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait tenu compte de la seconde demande de permis de construire déposée par la société requérante ni qu’il se serait fondé sur la circonstance que le projet était de nature à générer un flux de nouveaux résidents. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cet avis serait entaché d’erreurs de droit pour ces motifs. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies aériennes, que le terrain d’assiette du projet est situé le long de la route départementale n° 26 qui le sépare, au nord, d’un vaste espace agricole. L’emprise de ce projet, d’une superficie de 4 706 mètres carrés jouxte au sud un nombre limité de terrains bâtis d’une densité modérée qui marquent la limite des parties urbanisées de la commune. Si ce terrain se situe dans la continuité de ces parties actuellement urbanisées de la commune, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est à l’état naturel et ne supporte aucune construction. Compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation il peut être assimilé à une « zone tampon » qui assure la séparation entre la zone urbanisée de la commune et la route départementale n° 26, classée route à grande circulation. Or, il ressort des pièces du dossier que ce projet de 11 maisons individuelles d’habitation, pour une commune qui compte environ 300 logements a, par lui-même, compte tenu de sa superficie déjà mentionnée, de son ampleur et de sa densité, nécessairement pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de cette commune. Dans ces conditions, la parcelle en cause ne pouvait pas être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché d’illégalité son avis en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation () ».
13. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est intégralement situé dans une bande de 75 mètres décomptée à partir de l’axe de la route départementale n° 26 classée, dans la portion en cause, à grande circulation conformément au décret n° 2010-578 du 31 mai 2010. Or, pour les mêmes motifs que ceux mentionné au point 11, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa localisation, le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en dehors des espaces urbanisés de la commune d’Echarcon. Dès lors, le préfet de l’Essonne n’a pas entaché d’illégalité son avis en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
14. Il résulte de ce qui est dit aux points 7 à 13, que les moyens tirés de l’illégalité de l’avis conforme défavorable émis le 17 février 2021 par le préfet de l’Essonne, doivent être écartés. Au vu de cet avis, le maire de la commune d’Echarcon était donc tenu de s’opposer à la demande de permis de construire déposée par la SAS Nexity IR Programmes Domaines en vue de réaliser un ensemble immobilier de 11 maisons individuelles d’habitation.
15. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi le maire de la commune d’Echarcon, l’ensemble des autres moyens invoqués par la SAS Nexity IR Programmes Domaines ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Nexity IR Programmes Domaines n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire d’Echarcon a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la SAS Nexity doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Echarcon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Nexity IR Programmes Domaines au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Echarcon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SAS Nexity IR Programmes Domaines est rejetée.
Article 2 : La SAS Nexity IR Programmes Domaines versera la somme de 1 000 euros à la commune d’Echarcon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Nexity IR Programmes Domaines, à la commune d’Echarcon et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Licenciement ·
- Décret ·
- Administration ·
- Avis du conseil ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique
- Logement ·
- Vacant ·
- Réhabilitation ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Sociétés civiles immobilières
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Menaces ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Rejet
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tva ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Charges ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fleur ·
- Ouverture ·
- Établissement d'enseignement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commission permanente ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Propriété ·
- Cotisations ·
- Prix de revient ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.