Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2303594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2023 et 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la condition de ressources ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 7 juin 1977 à Meulan, réside en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 15 mai 2025. De son union, le 1er avril 2016, avec une compatriote, sont nés deux enfants les 25 mai 2017 et 7 février 2019. Il a présenté, le 30 juin 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants. Sa demande a été enregistrée le 11 juillet 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui a remis l’attestation de dépôt prévue par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 février 2023 dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère stable et suffisant des ressources dont dispose le demandeur.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, le préfet des Yvelines retient qu’il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, M. A, auto-entrepreneur, à la tête d’une société individuelle spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, verse au dossier, outre l’ensemble de ses déclarations mensuelles de chiffre d’affaires qu’il a déposées auprès de l’URSSAF, les deux avis d’imposition portant sur la période de référence qui court du mois de juillet 2021 à juin 2022. Il ressort de ces déclarations que le requérant a perçu des revenus nets d’un montant de 13 450 euros en 2021, soit une moyenne de 1 120,83 euros par mois, et de 19 008 euros en 2022, soit une moyenne mensuelle de 1 584 euros. Alors que le préfet des Yvelines fait valoir sans être contredit que le seuil requis du salaire minimum de croissance mensuel de référence pour une famille de quatre personnes au cours de cette période est de 1 340,90 euros, il ressort donc des pièces du dossier que les ressources mensuelles moyennes de M. A, qui se sont élevées entre les mois de juillet 2021 et de juin 2022 à la somme de 1 352,41 euros, sont supérieures à ce montant. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit les autres conditions lui ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent accorde à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2023, par lequel le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial que M. A avait présentée au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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