Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 déc. 2024, n° 2410743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mantsanga, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lever immédiatement les mesures d’interdiction faites à son endroit de sortir du département des Yvelines sans son autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet des Yvelines a assigné à résidence M. A B pendant une durée de 45 jours et lui a également notamment fait interdiction de sortir du département des Yvelines sans son autorisation. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours et d’enjoindre au préfet de lever immédiatement les mesures d’interdiction de sortir du département sans son autorisation prises à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et, aux termes de l’article L. 511-1 : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le juge des référés qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou mettre fin, à titre définitif, à des mesures que l’administration a prises. Par suite, les conclusions présentées à ces fins dans le cadre de la présente instance sont irrecevables, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et doivent, par suite, être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Versailles, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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