Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2401323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. D C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne lui sont pas applicables, les conditions de séjour des ressortissants algériens étant entièrement régies par les stipulations de l’accord franco-algérien, en particulier par son article 4 s’agissant du regroupement familial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 4 de l’accord franco-algérien en ce qu’il a exclu du regroupement familial l’épouse lorsque le mariage a lieu à l’étranger ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 24 mai 1988 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 25 avril 2014 et est titulaire d’une carte de résidence algérien valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2032. Il a déposé le 23 mars 2023 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, ressortissant algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiante », valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2024. Par une décision du 21 décembre 2023, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 : " Les membres de famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France/ Peut être exclu de regroupement familial : () 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial en litige, le préfet des Yvelines s’est fondé sur les articles L. 434-1 à L. 434-12, L. 434-17 à L. 434-20, R. 434-1 à R. 434-6 et R. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la demande présentée par M. C, ressortissant algérien, au profit de son épouse, également de nationalité algérienne, relève du champ d’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus, plus particulièrement de son article 4 qui précise les motifs susceptibles de justifier le refus d’un telle demande. Dès lors, en se fondant sur les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le préfet des Yvelines a méconnu le champ d’application de la loi.
5. D’autre part, pour rejeter la demande de M. C, le préfet s’est également fondé sur le motif selon lequel « le regroupement familial sur place n’est pas ouvert aux étrangers s’étant mariés à l’étranger » alors qu’un tel motif d’exclusion du bénéfice du regroupement familial ne résulte ni des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dont le préfet a fait à tort application, ni d’ailleurs des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien applicables à la demande du requérant, ainsi qu’il a été dit précédemment. Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial présenté au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par le requérant au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Yvelines du 21 décembre 2023 de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de l’épouse de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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