Non-lieu à statuer 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2024, n° 2401458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Bati, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle risque de perdre son travail et le bénéfice des allocations familiales, alors qu’elle a trois enfants mineurs ;
— la mesure est utile pour lui permettre de travailler et de faire valoir ses droits auprès de la CAF, aucun retour n’ayant été fait par les services de la préfecture à sa demande alors qu’elle peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a convoqué la requérante le 5 mars 2024 afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’étude de son dossier et que sa requête a, dès lors, perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 17 février 1985, soutient avoir sollicité par le dépôt d’un formulaire le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 janvier 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le préfet des Yvelines a le 20 février 2024 convoqué la requérante pour le 5 mars 2024 pour que lui soit délivré le récépissé sollicité. Il s’ensuit que la requête est dépourvue d’objet et qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : Les conclusions de la présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Gibelin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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