Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2405679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 5 juillet 2024 et 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de restituer le titre de séjour provisoire en cours de validité et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale.
Par une lettre du 30 octobre 2024, la préfète de l’Essonne, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mise en demeure de produire ses observations.
La préfète de l’Essonne a versé des pièces au dossier le 19 novembre 2024.
Par une ordonnance du 30 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République du Congo née le 24 avril 2000, entrée en France le 13 octobre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 12 octobre 2018 au 12 octobre 2019, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 12 octobre 2019 au 11 octobre 2020 renouvelée jusqu’au 11 janvier 2024. Elle a sollicité, le 25 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de restituer le titre de séjour provisoire en cours de validité et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour refuser le renouvellement du titre de séjour, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de restituer le titre de séjour provisoire en cours de validité et fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par la requérante. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions figurant dans l’arrêté et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l’espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, Mme A n’aurait pas été en mesure de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ni qu’elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
6. Il ressort des termes, non sérieusement contestés, de l’arrêté attaqué que, par un courrier du 4 mars 2024, la préfète de l’Essonne a demandé à Mme A de lui transmettre une autorisation de travail et que, en réponse à cette demande, la requérante a transmis un contrat de travail et une confirmation de dépôt de demande d’autorisation de travail du 9 janvier 2024. Il ressort également des termes de l’arrêté que, en réponse à une demande du 5 juin 2024, la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Nanterre a répondu le même jour que la demande d’autorisation de travail de Mme A avait été clôturée. Si Mme A se prévaut du dépôt d’une autre demande d’autorisation de travail le 25 mars 2024, cette circonstance n’est pas de nature à établir, eu égard aux termes de la réponse de la plateforme de la main d’œuvre étrangère de Nanterre, intervenue postérieurement et dont il résulte clairement que l’autorisation sollicitée n’a pas été délivrée, qu’une demande d’autorisation de travail était en cours d’instruction à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si une autorisation de travail a bien été délivrée à Mme A le 21 août 2024, elle fait suite à une troisième demande, déposée le 10 juillet 2024, soit postérieurement à l’intervention de l’arrêté en litige. Par suite, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur de fait, estimer que Mme A, en l’absence d’autorisation de travail, ne réunissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se prévaut d’une ancienneté de séjour de cinq ans et huit mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Elle est célibataire et sans charge de famille, dès lors qu’elle était enceinte de six mois à cette même date et ne justifie pas mener une vie commune avec le père de l’enfant à naître, ressortissant congolais titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié. Elle n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Elle ne se prévaut d’une activité salariée que depuis le 7 novembre 2023, en contrat à durée indéterminée depuis le 12 février 2024, soit sept mois à la date d’intervention de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, cet arrêté n’a pas porté aux droits de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de Mme A.
10. Enfin, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision rejetant la demande de titre de séjour n’étant fondé, Mme A n’est pas fondée à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bélot La présidente,
F. Cayla
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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