Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2207764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2022 et 21 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la principale du collège Louise Weiss de Nozay a refusé le renouvellement de son engagement en qualité d’assistante d’éducation au-delà du 31 août 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle la principale du collège Louise Weiss de Nozay a rejeté sa demande tendant au renouvellement à durée indéterminée de son engagement en qualité d’assistante d’éducation ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles ou à la principale du collège Louise Weiss de renouveler son contrat et de réexaminer son éligibilité à un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022, de la rétablir en conséquence dans ses droits et sur son poste au 1er septembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachée de vices de procédure, en l’absence d’invitation à consulter son dossier, de procédure contradictoire, d’entretien préalable et de respect du délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors qu’elle réunit les conditions tant pour que son contrat soit renouvelé, en l’absence de motifs liés à l’intérêt du service justifiant l’absence de renouvellement, que pour qu’il soit transformé en contrat à durée indéterminée.
— elles sont entachées de détournement de procédure en raison de leur caractère disciplinaire.
Par une intervention, enregistrée le 18 octobre 2022, le syndicat CGT Éduc’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2023.
Par une lettre du 5 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la compétence liée de l’administration pour rejeter la demande de renouvellement à durée indéterminée de l’engagement de Mme B en qualité d’assistante d’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
— le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été employée par contrat en qualité d’assistante d’éducation au collège Louise Weiss de Nozay pour les périodes du 1er octobre 2015 au 31 août 2018, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 puis du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Par un courrier du 22 juin 2022, la principale du collège Louise Weiss l’a informée de son intention de ne pas renouveler son contrat en qualité d’assistante d’éducation au-delà du 31 août 2022. Par un courrier du 23 août 2022, Mme B a demandé le renouvellement de son engagement en contrat à durée indéterminée. Par un courriel du 30 août 2022, la principale du collège a rejeté cette demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention volontaire de la CGT Éduc’Action :
2. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat CGT Éduc’Action justifie d’un intérêt suffisant à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B. Ainsi, son intervention au soutien de la requête est, dans cette mesure, recevable.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision rejetant la demande de renouvellement à durée indéterminée de l’engagement de Mme B :
3. Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 10 de la loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, en vigueur à la date d’intervention de la décision en litige : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. / () Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans. Un décret définit les conditions dans lesquelles l’Etat peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions () ». Aux termes de l’article 1 ter du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation, dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n° 2022-484 du 9 août 2022 : « Lorsqu’un nouveau contrat est conclu avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, ce contrat est à durée indéterminée. / Les contrats à durée indéterminée sont conclus par le recteur d’académie. / Pour l’appréciation de la période d’engagement de six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet ». Aux termes de l’article 9 du décret du 9 août 2022 : « I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. / II. – Peuvent bénéficier à compter de cette date d’un contrat à durée indéterminée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 1er ter du décret du 6 juin 2003 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret les assistants d’éducation ayant exercé pendant six ans ces fonctions, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été exercées ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la possibilité d’un renouvellement à durée indéterminée de l’engagement d’un assistant d’éducation justifiant de six ans d’exercice en cette qualité a été introduite à l’article L. 916-1 à compter du 4 mars 2022, date d’entrée en vigueur de la loi du 2 mars 2022 ayant modifié en ce sens les dispositions de cet article et que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée a été rendue possible à compter de l’intervention du décret du 9 août 2022 fixant les conditions de sa mise en œuvre, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre suivant. Il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, Mme B ne justifiait pas de six ans de service en qualité d’assistante d’éducation. Il en résulte que la principale du collège Louise Weiss de Nozay était tenue, sans avoir à porter d’appréciation sur la situation de fait de Mme B, de rejeter sa demande tendant au renouvellement à durée indéterminée de son engagement en qualité d’assistante d’éducation. Les moyens tirés du vice de procédure, du détournement de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur de fait, soulevés par la requérante à l’encontre de la décision refusant un tel renouvellement, sont inopérants et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant la demande de renouvellement de l’engagement de Mme B :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : " Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / () – deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / – trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B ne réunissait pas la condition de six ans de service en qualité d’assistante d’éducation pour bénéficier d’un renouvellement à durée indéterminée de son engagement. Par suite, en informant Mme B, par son courrier du 22 juin 2022, soit plus de deux mois avant le terme de son engagement, de son intention de ne pas renouveler son contrat en qualité d’assistante d’éducation au-delà du 31 août 2022, la principale du collège Louise Weiss n’a pas méconnu les dispositions, citées au point 5, de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986. En tout état de cause, la circonstance que la notification par l’administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent soit faite en méconnaissance de ces dispositions, si elle est susceptible d’engager sa responsabilité, n’entraîne pas l’illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat. Dès lors, quand bien même la décision du 22 juin 2022, informant Mme B du non-renouvellement de son dernier contrat au terme du 31 août 2022, lui aurait été notifiée tardivement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision et ce moyen, inopérant, ne peut être qu’écarté.
7. En second lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d’un entretien préalable et que l’agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire.
8. Il ressort des pièces du dossier et des écritures en défense que, au cours de l’année scolaire 2021-2022, Mme B a entretenu des relations conflictuelles avec plusieurs collègues assistants d’éducation, ne s’est pas conformée à plusieurs reprises au règlement intérieur de l’établissement et aux instructions de sa direction et a tenu des propos condescendants, voire insultants, à l’égard d’autres agents. La seule circonstance que certains des éléments ainsi relevés aient, au cours de l’année scolaire, donné lieu à des entretiens et rappels à caractère disciplinaire n’est pas de nature à établir que la décision du 22 juin 2022 constitue une mesure présentant ce même caractère dès lors qu’elle se borne à prendre en compte des éléments portés à la connaissance de la principale du collège Louise-Weiss justifiant, dans l’intérêt du service, et conformément aux principes rappelés au point précédent, de ne pas renouveler le contrat de Mme B. Par ailleurs, les témoignages produits par Mme B, qui ne sont pas accompagnés d’éléments permettant d’établir l’identité de leurs auteurs et, pour certains, sont dépourvus de la signature de ces derniers, ne sont pas de nature à mettre en doute la matérialité des faits retenus par l’administration pour justifier la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence d’entretien préalable, d’invitation à consulter son dossier et de procédure contradictoire est inopérant.
9. En dernier lieu, dès lors que la décision contestée ne présente pas, pour les motifs exposés au point précédent, de caractère disciplinaire, le moyen tiré d’un détournement de procédure n’est pas fondé et doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la CGT Éduc’Action au soutien des conclusions de Mme B est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur de l’académie de Versailles et au collège Louise Weiss de Nozay.
Copie en sera adressée au syndicat CGT Educ’action.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Bélot
La présidente,
F. Cayla
La greffière,
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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