Non-lieu à statuer 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2024, n° 2407559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lemos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence : elle est réputée satisfaite, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, et son compte ANEF est bloqué du fait de problèmes techniques ;
— en ce qui concerne le doute sérieux : en premier lieu, la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; en deuxième lieu, elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en troisième et dernier lieu, la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l’intéressé est convoqué à un rendez-vous le 16 septembre 2024, aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé. Il verse au dossier la convocation adressée à l’intéressé le 9 septembre 2024.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2024, M. B, représenté par Me Lemos, s’oppose au non-lieu à statuer, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance, dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré à ce jour de sorte que l’objet de la requête demeure et que bien que la préfecture indique qu’un récépissé pourrait lui être délivré à condition que son dossier soit complet lors du rendez-vous, il convient de rappeler qu’il a déposé l’intégralité de sa demande sur la plateforme ANEF dans les délais impartis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant chilien né le 24 septembre 1990, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 août 2024. Le 7 juin 2024, il en a demandé le renouvellement mais, le 31 août 2024, il a reçu une notification par son compte ANEF lui indiquant que sa demande était clôturée. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le préfet des Yvelines a indiqué que l’intéressé était convoqué pour le 16 septembre 2024, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui serait délivré, à cette occasion, un récépissé. Outre que cette convocation implique, par elle-même et nécessairement, le retrait de la décision en litige, le requérant, qui ne s’est pas présenté à l’audience ni n’y a été représenté ni encore n’a même pas pris la peine d’indiquer au tribunal les suites qui avaient été données au rendez-vous du 16 septembre 2024, peut être regardé comme ne contestant pas avoir été mis en possession, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
4. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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