Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2204524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 2 juillet 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Soindres s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 16 décembre 2021 pour l’édification d’une station-relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cette décision ;
— d’enjoindre au maire de Soindres de lui délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de la commune de Soindres la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article 4.1.1 de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine et Oise (PLUi), dès lors qu’elle retient une atteinte portée par le projet au paysage, sans apprécier cette atteinte au regard de la qualité du site naturel dans lequel le projet s’implantera ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’impact du projet sur son milieu environnant ;
— les demandes de substitution de motif présentées par la commune de Soindres doivent être écartées.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Soindres, représentée par Me Le Baut, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la société Free Mobile a déposé le 20 juillet 2022 une déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé sur le territoire de la commune voisine de Fontenay-Mauvoisin, qui a fait l’objet d’une décision de non opposition en date du 11 octobre 2022 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
— elle présente, à titre subsidiaire, une demande de substitution de motif tirée de ce que la décision d’opposition à déclaration préalable est par ailleurs légalement fondée sur les motifs tirés de ce que le projet nécessitait une demande de permis de construire, de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable, du non-respect de l’article 5 de la Charte de l’environnement, de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-2 de ce code eu égard à l’atteinte présentée par le projet pour la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Baut, avocat de la commune de Soindres.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Soindres, a été enregistrée le 24 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 16 décembre 2021, une déclaration préalable en vue d’édifier une station de relais de téléphonie mobile composée de six antennes « panneau » et trois paraboles Iliad intégrées dans un pylône treillis de 30 mètres de hauteur, sur un terrain cadastré ZA 153 situé à Soindres. Par une décision du 4 janvier 2022, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de Soindres s’est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 3 mars 2022, la société Free a formé un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. La société requérante demande l’annulation de la décision du 4 janvier 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la société Free Mobile a déposé le 20 juillet 2022 une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé sur le territoire de la commune voisine de Fontenay-Mauvoisin et qu’elle a bénéficié le 11 octobre 2022 d’une décision de non opposition à cette déclaration préalable, ne rend pas sans objet le recours contre la décision d’opposition à déclaration préalable prise par le maire de Soindres qui concerne un projet distinct et que la décision du maire de Fontenay-Mauvoisin du 11 octobre 2022 n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer. L’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Soindres ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision.
En ce qui concerne le motif de refus opposé :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4.1 de la partie 1 du règlement du PLUi relatif à l’insertion du projet dans son environnement : " 4.1.1 – inscription du projet dans son contexte : / L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent. Les règles qualitatives, telles qu’elles sont prévues dans les règlements de zone (partie 2 du règlement), facilitent, le cas échéant, une meilleure prise en compte de l’inscription du projet dans son environnement. L’intégration des équipements d’intérêt collectif et services publics prend en compte, notamment au regard de l’environnement dans lequel ils s’insèrent, les contraintes fonctionnelles et techniques qui leur sont propres, tout en affirmant leur rôle dans l’espace urbain et leur identité par une architecture particulière. Tout projet relatif à l’implantation d’installations liées à la télécommunication, les antennes et pylônes, sont conçus tant dans leur localisation que leur morphologie pour limiter leur impact visuel dans le paysage et en évitant toute forme de dissimulation mal adaptée (imitation de cheminée aux dimensions excessives, arbre artificiel). (). ".
5. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder une opposition à une déclaration de travaux ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de la non-opposition, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et des effets, pourrait avoir sur le site.
6. En l’espèce, pour estimer que le projet en litige porte atteinte à l’environnement dans lequel il s’inscrit, le maire de Soindres s’est borné à faire référence, s’agissant de cet environnement, à la situation du terrain en zone AV du PLUi « correspondant aux espaces destinés à l’exploitation agricole dont l’objectif est de préserver et valoriser les espaces dédiés à l’agriculture ». Il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le maire de Soindres a procédé à l’appréciation de la qualité du site naturel dans lequel doit être réalisé le projet, ainsi que l’imposent les dispositions citées au point 4 et le principe rappelé au point 5. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de porter une appréciation sur le site environnant, l’autorité administrative a commis une erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.4.1 du règlement du PLUi doit, par suite, être accueilli.
7. En deuxième lieu, le projet consiste en l’élévation d’un pylône de 30 mètres sur lequel seront disposées 6 antennes et trois paraboles Iliad, et qui comportera une zone technique à son pied. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone AV du PLUi, correspondant aux espaces destinés à l’exploitation agricole. Ce terrain s’inscrit dans un secteur composé, d’une part, au nord et à l’ouest, de vastes étendues de terrains naturels et agricoles qui ne présentent aucun intérêt paysager particulier, d’autre part, à l’est et au sud, de constructions ne présentant ni homogénéité ni spécificité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable que si le pylône projeté présente une hauteur de 30 mètres qui le rend visible depuis l’environnement proche et lointain, son impact visuel sera néanmoins limité compte tenu de sa structure à treillis, propre à faciliter son insertion dans le paysage, et de ce qu’il ne s’implante pas à proximité des constructions d’habitation à la vue desquelles il sera partiellement caché par deux bâtiments agricoles. Enfin, la circonstance que l’objectif assigné par le règlement du PLUi à la zone AV consiste à préserver et valoriser les espaces dédiés à l’agriculture n’est pas de nature à établir que le projet ne serait pas compatible avec les espaces environnants alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci y porterait atteinte. Dans ces circonstances, en dépit de la hauteur du pylône projeté, et alors que le site d’implantation ne présente pas d’intérêt paysager particulier, le maire de Soindres a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet ne respecte pas les dispositions du point 4.1.1 du règlement du PLUi.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Pour établir que l’arrêté en litige est légal, la commune de Soindres soutient que celui-ci pouvait en outre être fondé sur les motifs tirés de ce que le projet devait faire l’objet d’une demande de permis de construire, de ce que le dossier de déclaration préalable est entaché d’insuffisances et de ce que le maire devait s’opposer au projet eu égard aux risques qu’il présente pour la sécurité publique, en application de l’article 5 de la Charte de l’environnement, de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du motif tiré de la nécessité d’un permis de construire :
10. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ». Aux termes des dispositions de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan dénommé « emprises au sol » et du plan de coupe du projet, que celui-ci ne développe pas de surface de plancher et que son emprise au sol est de 19 m². En outre, contrairement à ce que soutient la commune, la dalle bétonnée, qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel, n’avait pas à être prise en compte dans la détermination de l’emprise au sol. Il en résulte que le projet était soumis à déclaration préalable en application des dispositions citées au point 10. Par suite, le motif tiré de ce que le maire devait s’opposer à la déclaration préalable en raison de la nécessité de soumettre le projet à permis de construire n’est pas de nature à justifier légalement la décision en litige.
S’agissant du motif tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable :
12. S’agissant du dépôt et de l’instruction des déclarations préalables, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que : « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur () la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». L’article R. 423-38 du même code dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur () une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « . Et aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ".
13. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité compétente, lorsque le dossier de déclaration préalable ne comprend pas l’ensemble des pièces exigées en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, de notifier au pétitionnaire la liste des pièces manquantes dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt de son dossier, lequel, en l’absence d’une telle notification, est réputé complet à l’issue de ce délai.
14. En l’espèce, la commune de Soindres ne conteste pas ne pas avoir demandé à la société pétitionnaire de compléter son dossier par les pièces dont elle fait état à l’appui de ses écritures. Le dossier était donc réputé contenir ces pièces. Elle ne peut dès lors opposer à la société requérante le caractère incomplet de son dossier dans le cadre d’une demande de substitution de motif. Au surplus, ni les dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n’exigent que soient joints au dossier de la déclaration préalable les documents justifiant du respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques. La Charte de l’environnement n’habilite pas, par elle-même, le maire d’une commune à exiger la production de documents non prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ni à instaurer une procédure, elle-même non prévue par les textes en vigueur.
S’agissant du motif tiré des risques présentés par le projet pour la santé publique :
15. En premier lieu, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
16. En l’espèce, alors que la commune de Soindres se borne à faire référence à la publication sur le site de l’ARCEP d’informations portant sur le spectre électromagnétique, dont il ne ressort aucun risque particulier lié aux antennes relais, à un communiqué de presse de l’AFSSET de 2009 qu’elle ne produit pas et à la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, qui ne fait état d’aucun risque particulier se rapportant aux antennes-relais, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire de Soindres s’oppose à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, en application de la législation de l’urbanisme, en vue de l’installation de l’antenne-relais projetée.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de l’antenne-relais projetée serait de nature à porter atteinte à la santé publique ni en raison de champs électro-magnétiques qu’elle émettrait ni en raison de risques de chute liés au vent. Par suite, la commune de Soindres n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué pourrait être légalement fondé sur la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
S’agissant du motif tiré des risques présentés par le projet pour l’environnement :
19. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ».
20. Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
21. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif et que l’arrêté en litige est illégal.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Soindres s’est opposé à sa déclaration préalable et celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
24. En l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la règlementation ferait obstacle à la délivrance d’une décision de non opposition à déclaration préalable, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de Soindres délivre à la société Free Mobile une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 16 décembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Soindres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Soindres la somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Soindres s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Soindres de délivrer à la société Free Mobile une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par celle-ci le 16 décembre 2021 dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Soindres versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Soindres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Soindres.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Hecht, premier conseiller,
— Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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