Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 10 oct. 2024, n° 2305416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2023, N° 2311771/5-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311771/5-3 du 3 juillet 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme C.
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 au tribunal administratif de Paris, Mme C, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, en cas d’annulation de la décision attaquée fondée sur un vice de fond, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, en cas d’annulation de la décision attaquée fondée sur un vice de forme, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une lettre du 14 novembre 2023, le préfet de police, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mis en demeure de produire ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 2000, a déposé le 17 décembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations d’hébergement produites par Mme A et du formulaire de demande de titre de séjour complété par l’intéressée, que la requérante, tant au moment du dépôt de sa demande qu’à la date d’intervention de la décision en litige, résidait dans le département des Yvelines. Il n’est pas établi, ni même allégué, par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par un courrier du 14 novembre 2023, que la demande de titre de séjour de Mme A aurait été transmise au préfet des Yvelines. Par suite, le préfet de police était incompétent pour prendre la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à Mme A d’un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de la situation de l’intéressée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Une copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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