Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2206705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 26 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2022 du conseiller coordonnateur de formation du ministère des armées par laquelle sa demande d’utilisation de son compte personnel formation lui a été accordée pour suivre la formation « préparation au diplôme d’état d’aide-soignant » sous réserve de mobiliser 150 heures de son compte personnel de formation, de prendre un congé de formation professionnelle fractionné et une disponibilité ;
2°) d’abroger l’instruction ministérielle du 5 avril 2022 relative aux conditions d’utilisation du compte personnel de formation ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de la rétablir dans ses droits ;
4°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-10 du code général de la fonction publique et des articles 12 et 15 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017 dès lors qu’elle lui refuse de couvrir les périodes de stages en alternance par un congé de formation professionnelle ou par le compte personnel de formation alors qu’elle n’est pas rémunérée pendant les stages obligatoires et qu’elle doit utiliser son véhicule personnel pour se rendre dans les établissements où ils ont lieu ;
— elle est illégale dès lors qu’elle lui refuse le cumul entre le congé de formation professionnelle et l’utilisation de son compte personnel de formation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a bien adressé l’ensemble des pièces nécessaires à son administration pour instruire sa demande ;
— elle a subi un préjudice financier évalué à 5 700 euros, montant de sa formation, ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés dès lors que par une seconde décision du 19 septembre 2022, la requérante a bien été placée en congé de formation professionnelle pour suivre sa formation incluant les périodes de stage et que l’utilisation de son compte personnel de formation lui a été accordé mais qu’il n’a pas été mis en œuvre par l’intéressée qui n’a pas transmis les pièces nécessaires.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Par un courrier du 16 octobre 2024, le tribunal a adressé à Mme B une invitation à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant la décision administrative rejetant une demande préalable indemnitaire ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration, ainsi que le chiffrage de ses prétentions indemnitaires, et l’a informée qu’à défaut de régularisation, les conclusions indemnitaires qu’elle présente pourraient être rejetées comme irrecevables.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 octobre 2024 Mme B doit être regardée comme demandant en outre au tribunal d’enjoindre au ministère des armées de régulariser son compte personnel de formation en l’indemnisant à hauteur de 150 heures.
Les parties ont été informées, par un courrier du 5 novembre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable devant l’administration, et de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la circulaire ministérielle du 5 avril 2022, dès lors qu’elles sont tardives.
Des observations sur ces moyens d’ordre public ont été produites pour Mme B le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le décret n°2017-928 du 6 mai 2017,
— l’arrêté du 24 juin 2020 relatif au plafond de prise en charge des frais pédagogiques se rattachant aux formations suivies au titre du compte personnel de formation au sein du ministère des armées,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est adjointe administrative de 1ère classe, en fonction au centre interarmées du soutien métiers et contrôle interne de Rambouillet. Elle a souhaité bénéficier d’une formation professionnelle d’aide-soignante au cours de l’année 2022/2023. Par une décision du 18 juillet 2022 du conseiller coordonnateur de formation, dont elle demande l’annulation, sa demande d’utilisation de son compte personnel de formation pour suivre une formation de préparation au diplôme d’état d’aide-soignant lui a été accordée sous réserve de mobiliser 150 heures de ce compte, de prendre un congé de formation professionnelle fractionné et une disponibilité. Par une décision du 19 septembre 2022, la ministre des armées lui a accordé un congé de formation professionnelle du 5 septembre 2022 au 28 juillet 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 septembre 2022, postérieur à l’introduction de la requête, la ministre des armées a accordé à l’intéressée un congé de formation professionnelle rémunéré pour suivre la formation demandée durant la période allant du 5 septembre 2022 au 28 juillet 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2022 en tant qu’elle impose à Mme B de solliciter des périodes de disponibilité pour convenances personnelles. Mme B doit ainsi être regardée comme demandant d’une part, l’annulation de cette décision et de l’arrêté du 19 septembre 2022 en tant qu’ils lui refusent le bénéfice de son compte personnel de formation pour suivre cette formation en cumul avec son congé de formation professionnelle, d’autre part, la réparation du préjudice financier et moral qu’elle aurait subi du fait de l’illégalité des décisions attaquées et, enfin, à ce qu’il soit enjoint au ministre des armées de lui accorder le bénéfice de ses droits à 150 heures de formation sur son compte personnel de formation pour sa formation et à la prise en charge des frais de formation suivie à hauteur de 3 000 euros.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’instruction ministérielle et des conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, la circulaire du 5 avril 2022 relative aux modalités d’utilisation du compte personnel de formation a été publiée au bulletin officiel des armées du 15 avril 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette circulaire, présentées par Mme B dans sa requête enregistrée le 2 septembre 2022, sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de l’invitation à régulariser sa demande dans un délai de quinze jours que lui a adressée le tribunal par lettre du 16 octobre 2024, l’intéressée n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date de dépôt d’une réclamation préalable à l’administration tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, et qui résultent, selon elle, de l’illégalité des décisions attaquées. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 422-2 du code général de la fonction publique : " L’agent public peut bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance en vue de lui permettre : 1° Soit d’exercer de nouvelles fonctions au sein d’un même corps ou cadre d’emplois ; 2° Soit d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois. « . Aux termes de l’article L. 422-8 du même code : » Le compte personnel de formation permet à l’agent public d’accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle « . Aux termes de l’article L. 422-7 du même code : » Les frais de formation liés à l’utilisation du compte personnel de formation sont pris en charge par l’employeur public, sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs. « . Aux termes de l’article L. 422-9 du même code : » L’agent public utilise, à son initiative et sous réserve de l’accord de son administration, les heures qu’il a acquises sur son compte personnel de formation en vue de suivre des actions de formation qui ont lieu, en priorité, pendant son temps de travail « . Enfin aux termes de l’article L. 422-10 du même code : » Le compte personnel de formation peut être utilisé : / 1° En combinaison avec le congé de formation professionnelle () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : « L’utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle. ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « Sans préjudice des actions de mutualisation de la gestion ou du financement du compte personnel de formation engagées entre administrations, l’employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de formation. Il peut prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements. / La prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par arrêtés ministériels pour la fonction publique de l’Etat, une délibération de l’organe délibérant pour la fonction publique territoriale, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination pour la fonction publique hospitalière et par délibération du conseil d’administration dans un établissement public. / En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser les frais mentionnés au premier alinéa. ». Aux termes de l’article 1er l’arrêté du 24 juin 2020 relatif au plafond de prise en charge des frais pédagogiques se rattachant aux formations suivies au titre du compte personnel de formation au sein du ministère des armées : " En application de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, le plafond de prise en charge des frais pédagogiques se rattachant aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, financées par le ministère des armées, est ainsi fixé : 1° 4 000 € par agent et par an pour les agents suivant une formation au titre du compte personnel de formation destinée à prévenir l’inaptitude médicale ; 2° 5 000 € par agent et par an pour les agents de catégorie C n’étant titulaire d’aucun diplôme de niveau 3 ou supérieur, lorsque la formation suivie prépare à un diplôme ; 3° 3 000 € par agent et par an dans tous les autres cas ; 4° 4 000 € par agent pour les demandes de certification CLéA (socle de connaissances et de compétences professionnelles). ".
8. Pour contester les décisions attaquées, la requérante soutient qu’elle a droit au cumul de son compte personnel de formation avec le congé de formation professionnelle. Si la ministre des armées fait valoir en défense qu’aucun dossier avec pièces justificatives n’a été transmis par la requérante à l’appui de la mobilisation de son compte personnel de formation, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 21 juin 2022, elle a transmis les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
9. Par suite, en refusant par les décisions du 18 juillet et du 19 septembre 2022 d’accorder à Mme B l’utilisation de son compte personnel de formation en cumul avec son congé de formation professionnelle, l’administration a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 422-29 et L. 422-10 du code général de la fonction publique et de l’article 2 du décret du 6 mai 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions du 18 juillet 2022 et du 19 septembre 2022 en tant qu’elles lui refusent de cumuler compte personnel de formation et congé de formation professionnelle, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
12. Eu égard aux motifs du présent jugement qui fondent l’annulation des décisions en litige et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le ministre des armées accorde à Mme B la mobilisation de son compte personnel de formation pour une durée de 150 heures pour la formation d’aide-soignante suivie par l’intéressée au titre de l’année 2022/2023 et qu’il prenne à sa charge la formation suivie à hauteur de 3 000 euros. Il y a lieu de prescrire au ministre des armées d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2022 du conseiller coordinateur de formation en tant qu’elle impose à Mme B de se placer en disponibilité pour convenances personnelles.
Article 2 : Les décisions du 18 juillet 2022 du conseiller coordinateur de formation et du 19 septembre 2022 de la ministre des armées sont annulées en tant qu’elles refusent le cumul du compte personnel de formation de Mme B avec le congé de formation professionnelle qui lui a été accordé du 5 septembre 2022 au 28 juillet 2023
Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées d’accorder à Mme B la mobilisation de son compte personnel de formation pour une durée de 150 heures, et de prendre à sa charge les frais de scolarité engagés par Mme B à hauteur de 3 000 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206705
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