Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 31 décembre 2024, n° 2206705
TA Versailles
Annulation 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions du code général de la fonction publique

    La cour a jugé que l'administration a fait une inexacte application des dispositions légales en refusant le cumul du compte personnel de formation et du congé de formation professionnelle.

  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a estimé que les conclusions à fin d'annulation de la circulaire sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées.

  • Accepté
    Droit à la mobilisation du compte personnel de formation

    La cour a ordonné au ministre des armées d'accorder à M me A B la mobilisation de son compte personnel de formation pour la formation d'aide-soignante.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions indemnitaires

    La cour a jugé que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables en raison de l'absence de liaison du contentieux.

Résumé par Doctrine IA

Mme A B demandait l'annulation d'une décision refusant l'utilisation de son compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation d'aide-soignante, ainsi que l'abrogation d'une instruction ministérielle et la réparation d'un préjudice. Elle soutenait que le refus de cumuler son CPF avec un congé de formation professionnelle était illégal, notamment car elle n'était pas rémunérée pendant les stages obligatoires.

Le tribunal a rejeté les conclusions relatives à l'annulation de l'instruction ministérielle, jugée tardive, et les conclusions indemnitaires, jugées irrecevables faute de demande préalable auprès de l'administration. Il a cependant considéré que le refus de cumuler le CPF et le congé de formation professionnelle était une inexacte application des textes.

En conséquence, le tribunal a annulé les décisions refusant ce cumul et a enjoint au ministre des armées d'accorder à Mme B l'utilisation de son CPF pour 150 heures et de prendre en charge les frais de formation à hauteur de 3 000 euros dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 8e ch., 31 déc. 2024, n° 2206705
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2206705
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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