Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 sept. 2024, n° 2205304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205304 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juillet 2022, le 11 décembre 2023 et le 14 janvier 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 26 août 2024, M. C A et Mme D B, épouse A, agissant en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, représentés par Me Langlois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 54 515, 76 euros en réparation du préjudice que leur a causé la décision illégale du 18 octobre 2018 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de réception de leur réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— les décisions du 18 octobre 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de retour de M. A, annulées par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 mai 2019, sont illégales, et par suite, de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— ils ont subi des préjudices patrimoniaux, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui présentent un lien de causalité direct avec l’illégalité de l’arrêté du 18 octobre 2018 ;
S’agissant des préjudices subis par M. A :
— il s’est trouvé dans l’impossibilité de travailler durant la période comprise entre le 18 octobre 2018 et le 31 octobre 2019 alors qu’il occupait auparavant un emploi de commis de cuisine lui procurant des revenus d’environ 1 000 euros mensuels ; il sollicite la réparation de ce préjudice par l’allocation d’une somme de 14 500 euros ;
— il a été privé du bénéfice de l’aide personnalisée au logement et des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales et sollicite à ce titre le versement d’une somme de 5 000 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en raison de la situation précaire et incertaine dans laquelle il s’est trouvé placé ; il a été tenu éloigné de sa famille, privé de soins médicaux entraînant l’aggravation de son état de santé du fait de l’inefficacité des traitements reçus sur place ;
S’agissant des préjudices subis par Mme A :
— Mme A s’est retrouvée seule en France avec un enfant en bas âge et a dû assumer seule la charge du foyer ; en l’absence de place en crèche, elle n’a pas pu occuper d’emploi à temps plein ; elle sollicite donc la réparation de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle durant la période comprise entre le 18 octobre 2018 et le 31 octobre 2019 par l’allocation d’une somme de 15 019,76 euros ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence du fait de l’éloignement de son époux ; elle s’est trouvée isolée en France et seule avec leur enfant en bas âge ;
S’agissant des préjudices subis par l’enfant de M. et Mme A :
— leur fille a été privée de la présence de son père pendant plus d’une année ce qui contrevenait à son bon développement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 novembre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation administrative de M. A aurait pu être régularisée dès le mois d’août 2019 et que les préjudices des requérants ne sont pas établis.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2021 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 14 juin 1962, est entré en France le 4 février 2014 sous couvert d’un visa court séjour, puis s’est vu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 18 mars 2016 au 17 mars 2017 dont il a demandé le renouvellement. Le préfet de l’Essonne a, par un arrêté du 18 octobre 2018, rejeté cette demande de renouvellement de titre, a fait obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté par un jugement n°1808047 du 14 mai 2019, devenu définitif et a enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de trois mois. Le préfet a alors convoqué M. A pour un rendez-vous le 14 août 2019. M. A étant alors au Guinée et n’étant revenu en France qu’en octobre 2019, le requérant n’a pu se rendre à cette convocation et a finalement obtenu un récépissé le 10 janvier 2020. M. et Mme A ont présenté une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Essonne qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser la somme totale de 54 515,76 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 26 avril 2023, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 18 octobre 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l’État :
2. Par un jugement définitif n° 1808047 du 14 mai 2019, aux motifs tirés de ce que l’autorité préfectorale avait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé de l’arrêté du 18 octobre 2018 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et d’autre part, a enjoint au préfet de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois. M. et Mme A sont fondés à soutenir que ces décisions étant illégales, l’autorité préfectorale a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
3. La responsabilité de l’Etat est engagée du 18 octobre 2018, date de l’arrêté préfectoral illégal jusqu’au 14 août 2019, date à laquelle M. A était convoqué à la préfecture de l’Essonne dans le cadre de l’exécution du jugement du 14 mai 2019. Si le requérant expose qu’il n’a été en mesure de payer un billet d’avion que le 21 octobre 2019 pour revenir en France et qu’il a par suite reçu une nouvelle convocation le 20 novembre 2019 pour un rendez-vous le 10 janvier 2020 au cours duquel lui a été remis un récépissé lui permettant de travailler, le retard pris dans la régularisation de la situation administrative de M. A d’août 2019 à janvier 2020 ne relève pas de la responsabilité des services de la préfecture de l’Essonne qui avait délivré un visa de retour au requérant afin de lui permettre de revenir sur le territoire français. De même, si M. A évoque une décision illégale prise par la police aux frontières le 31 août 2018 qui aurait considéré que son passeport était frauduleux et empêché son retour sur le territoire français, cette circonstance est sans lien avec la responsabilité de l’Etat à raison de l’illégalité de l’arrêté refusant le renouvellement de titre de séjour du 18 octobre 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
4. En premier lieu, M. A sollicite l’indemnisation de l’absence de revenus professionnels, ayant été privé de la possibilité de travailler, préjudice qu’il évalue à la somme 14 500 euros pour la période courant du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2019. Il est constant que M. A occupait un poste de commis de cuisine, dans le cadre de contrats à durée déterminée, d’une durée allant d’un à cinq jours, pour la SAS CLINEA et que dès son retour en France, il a recommencé à occuper les mêmes fonctions pour cette société. Compte tenu des pièces produites et notamment des contrats de travail ainsi que des fiches de paie produites pour les mois de janvier à juin 2018, les revenus moyens mensuels de M. A peuvent être évalués à 700 euros mensuels. Il sera fait, eu égard à la précarité de son emploi, sa période d’inactivité de quatre mois, ainsi qu’aux variations importantes de son salaire, une juste appréciation du préjudice de M. A en lui allouant une somme de 7 000 euros.
5. En deuxième lieu, Mme A sollicite l’indemnisation d’une perte de chance d’occuper un emploi à temps plein, rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance, en raison de l’absence de son mari, préjudice qu’elle évalue à 15 019, 76 euros, sur la période allant du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2019. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que l’intéressée ait eu l’opportunité d’occuper un poste à temps complet. En effet, Mme A ne se prévaut d’aucune expérience professionnelle avant novembre 2018, et continuait, après le retour de son mari à travailler ponctuellement dans le cadre de contrats à durée déterminée de très courte durée. Enfin, la seule circonstance que Mme A avait seule la charge de sa fille ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse occuper un emploi à temps complet, alors au demeurant qu’elle bénéficiait d’une place en crèche permettant l’accueil de son enfant de 7 heures à 18 heures. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
6. En troisième lieu, M. A demande le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’absence de versement de l’allocation personnalisée au logement et d’autres prestations auxquelles il aurait eu droit. Les requérants ne fournissent cependant pas les informations nécessaires à un tel calcul, et notamment, sur la nature des allocations dont le montant aurait été diminué ou le versement supprimé ou dont ils auraient été privés en raison de la situation administrative de M. A entre les mois d’octobre 2018 et août 2019. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, Mme A et leur fille ont subi des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral lié à l’éloignement de M. A de son foyer. Dans les circonstances de l’espèce et alors que les pièces produites ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. A se serait dégradé en l’absence de traitement médical satisfaisant en Guinée, il y a lieu d’indemniser ces préjudices à hauteur de 2 000 euros pour M. A, 1 500 euros pour Mme A et 1 000 euros pour E A.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser les sommes de 9 000 euros à M. C A, 1 500 euros à Mme D A et 1 000 euros à E A.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée eu greffe le 7 juillet 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 26 avril 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Langlois de la somme de 1 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer la somme de 9 000 euros à M. A, 1 500 euros à Mme A et 1 000 euros à M. et Mme A en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur E A.
Article 2 : Les sommes fixés à l’article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à Me Langlois la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Mme D A, à Me Langlois, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
Signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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