Tribunal administratif de Versailles, 13 septembre 2024, n° 2407393
TA Versailles
Annulation 13 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des conditions de retrait d'une décision créatrice de droits

    La cour a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des conditions de retrait était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

  • Accepté
    Absence de mise en demeure

    La cour a relevé que l'absence de mise en demeure pourrait également justifier un doute sur la légalité de la décision.

  • Accepté
    Erreurs de fait dans le contrôle des actions de formation

    La cour a noté que les erreurs de fait alléguées par la société pourraient également créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 13 sept. 2024, n° 2407393
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2407393
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 9 septembre 2024, la SARL EKMA KINESIO, représentée par Me Abramowitch, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a annulé l’enregistrement de sa déclaration d’activité et a mis à sa charge de la somme de 1 280 411 euros au titre de l’inexécution des actions de formation au titre de l’année 2022 et de la somme de 241 820,70 euros au titre de l’année 2023, ainsi que de la somme de 153 474 euros au titre des dépenses non rattachables à l’activité de formation, cette décision ayant été prise après recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 11 mars 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les conditions de retrait d’une décision créatrice de droits ont été méconnues ;

— la mise en demeure prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 6351-4 du code du travail n’a pas été faite ;

— les griefs relevés par le préfet s’agissant de son fonctionnement et de la réalisation des actions de formation sont entachés d’erreurs de fait ;

— la décision de versement de la somme de 1 675 705,70 euros est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant du contrôle des actions de formation et d’une erreur d’appréciation et d’erreurs de fait s’agissant du contrôle de la réalisation des dépenses.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024 présenté par le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable, que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 septembre 2024, la SELARL C. Basse et la SARL FHBX, représentées par Me Abramowitch, viennent au soutien des conclusions de la SARL EKMA KINESIO en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire.

Vu :

— la requête enregistrée sous le n° 2406688 par laquelle la SARL EKMA KINESIO demande l’annulation de la décision en litige ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2024 à 10h, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, ont été entendus :

— le rapport de Mme Rollet-Perraud,

— les observations de Me Abramowitch représentant la SARL EKMA KINESIO qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,

— les observations de M. A représentant le préfet de la région Ile-de-France qui reprend ses conclusions aux fins de rejet de la requête ; il précise que la décision en litige a été prise sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 6351-4 du code du travail et que les services préfectoraux contrôlent en priorité les organismes proposant des formations en médecines non conventionnelles ;

— et les éclaircissements de Mme B des services préfectoraux.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h05.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de commerce, applicable aux entreprises en redressement judiciaire : « I.- L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant. / II.- Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux () ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur () ».

3. Si le préfet de la région Ile-de-France fait valoir que par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce d’Evry a converti la procédure de sauvegarde de la SARL EKMA KINESIO en procédure de redressement judiciaire et désigné administrateur judiciaire la SELARL Fhbx prise en la personne de Me Alicia Alves, il ne résulte pas de l’instruction que ce jugement lui aurait confié, outre la mission d’assister la société pour tous les actes de gestion et de disposition, des droits et actions spécifiques. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité donnant intérêt à agir à la société requérante doit être écartée.

Sur l’intervention de la SELARL C. Basse et de la SARL FHBX :

4.La SELARL C. Basse et la SARL FHBX justifient en leurs qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de la SARL EKMA KINESIO. Ainsi, leur intervention est recevable.

Sur la condition de l’urgence :

5.Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».

6.Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

7.Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société requérante se prévaut notamment de ce que le versement des sommes mises à sa charge mettrait en péril sa survie. Elle produit à l’instance ses documents comptables pour les années 2022 et 2023 dont il ressort que son résultat net comptable pour 2023 est négatif. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

Sur l’existence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

8.Aux termes de l’article L. 6351-4 du code du travail : «   » L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est constaté, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 : / 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ; / 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ; / 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis n’est pas respectée. / Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. ".

9.Il résulte de ces dispositions que la réalisation de prestations de formation professionnelle continue au sens défini par l’article L. 6313-1 du code du travail est subordonnée à une déclaration préalable d’activité, comportant l’identification du déclarant et la description de son activité, que l’administration enregistre, sauf pour des motifs tenant soit à l’absence de conformité des prestations envisagées ou des conditions de leur réalisation aux dispositions législatives régissant de telles prestations, soit à l’absence de production des pièces justificatives. Une activité illicite ne saurait relever de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail, ni par suite donner lieu à enregistrement lorsque ce caractère illicite apparaît au vu de la déclaration de l’organisme prestataire. Au vu des constatations effectuées lors d’un contrôle, l’absence de conformité des prestations réalisées, des conditions de leur réalisation ou du fonctionnement de l’organisme de formation aux dispositions régissant cette activité peuvent justifier que l’enregistrement de la déclaration d’activité soit, selon les termes de l’article L. 6351-4 du code du travail, annulé par l’autorité administrative, ce qui a pour effet de mettre fin à cet enregistrement pour l’avenir. L’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité, qui se borne à tirer les conséquences de ce que l’organisme a cessé de satisfaire aux conditions mises à l’enregistrement de sa déclaration d’activité et qui ne fait pas obstacle par elle-même au dépôt, sans délai, d’une nouvelle déclaration et à un nouvel enregistrement, est une mesure de police administrative et ne constitue pas une sanction. Eu égard aux droits que l’organisme dispensateur de formation professionnelle tient de l’enregistrement de sa déclaration d’activité, celle-ci ne peut, en l’absence de fraude, être annulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 6351-4 du code du travail, au-delà d’un délai de quatre mois, que pour un motif reposant sur une circonstance postérieure à l’enregistrement ou que l’administration n’était pas en mesure de retenir à cette date au vu de la déclaration préalable.

10.Il résulte de ce qui précède, en l’état de l’instruction, que le moyen tiré de ce que les conditions de retrait d’une décision créatrice de droit ont été méconnues, dès lors qu’aucune des trois situations définies au point précédent, qui justifieraient un retrait de la déclaration préalable d’activité, fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 6351-4 du code du travail, au-delà des quatre mois de son dépôt n’est caractérisée, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sans qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision au vu des autres motifs fondés sur les dispositions du 2° de l’article L. 6351-4 du code du travail.

11.Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.

12.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à la SARL EKMA KINESIO au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L’intervention de la SELARL C. Basse et de la SARL FHBX est admise.

Article 2 : L’exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a annulé l’enregistrement de la déclaration d’activité de la SARL EKMA KINESIO et a mis à sa charge la somme de 1 280 411 euros au titre de l’inexécution des actions de formation au titre de l’année 2022, la somme de 241 820,70 euros au titre de l’année 2023, ainsi que la somme de 153 474 euros au titre des dépenses non rattachables à l’activité de formation est suspendue.

Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à la SARL EKMA KINESIO en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EKMA KINESIO et ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, à la SELARL C. Basse et à la SARL FHBX.

Fait à Versailles, le 13 septembre 2024.

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

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Tribunal administratif de Versailles, 13 septembre 2024, n° 2407393