Tribunal administratif de Versailles, Reconduites à la frontière, 11 octobre 2024, n° 2408349
TA Versailles
Rejet 11 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a écarté ce moyen, constatant que la délégation de signature était valide.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, permettant au requérant de contester le bien-fondé de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le requérant n'a pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, reconduites à la frontière, 11 oct. 2024, n° 2408349
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2408349
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre2024 au greffe du tribunal, M. D A, représenté par Me Debord, avocat désigné d’office, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;

2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est entachée d’incompétence, faute de son signataire de justifier la régularité de la délégation de signature ;

— elle est insuffisamment motivée :

— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;

Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :

— elle est entachée d’incompétence, faute de son signataire de justifier la régularité de la délégation de signature ;

— la décision de la préfecture de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;

— cette décision est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement et sur un refus de délai volontaire eux-mêmes illégaux.

— elle est entachée d’incompétence, faute de son signataire de justifier la régularité de la délégation de signature :

— elle est insuffisamment motivée ;

— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

— elle est entachée d’incompétence, faute de son signature de justifier la régularité de la délégation de signature ;

— cette décision est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;

La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier, enregistrées le 9 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 octobre 2024 :

— le rapport de M. Brumeaux ;

— les observations de Me Debord, avocat désigné d’office, représentant M. D, en présence de Mme C, interprète. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il relève l’ancienneté du séjour du requérant et il estime que la durée de l’interdiction de retour pourrait être réduite à un an pour permettre la délivrance éventuelle d’un visa ;

— les observations de Me El Assaad, pour la préfecture du Val de Marne. Il fait valoir que la durée du séjour de M. D en France n’est pas démontrée et qu’il ne bénéficie d’aucune circonstance humanitaire de nature à réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant tunisien, né le 28 mars 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2001 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 25 septembre 2024 en raison de son comportement véhément à connotation religieuse devant un collège de Chennevières-sur-Marne. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet du Val de Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. D, retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sur les moyens communs à l’encontre des décisions litigieuses :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B E pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.

3. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, l’interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de 2 ans, et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment dans son procès-verbal d’audition en date du 26 septembre 2024, que M. D déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2001 et qu’il n’a jamais sollicité un titre de séjour. Par suite le préfet du Val de Marne pouvait légalement fonder sa décision sur la disposition précitée.

6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 26 septembre 2024 porterait au droit de M. D, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En effet, s’il fait valoir qu’il réside en France depuis 23 ans, il ne le justifie pas. Il n’établit pas plus l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère, comme il le précise dans son procès-verbal d’audition en date du 26 septembre 2024. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La présence de son frère en France, en situation régulière, n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

8. En raison de ce qui précède aux points 5 et 7, le préfet du Val de Marne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. M. D n’a pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement. Par suite l’exception d’illégalité de celle-ci à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. M. D n’a pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite l’exception d’illégalité de celles-ci à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.

11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».

12. M. D soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale dans la mesure où elle serait disproportionnée. Toutefois la durée de son séjour en France – qu’il ne justifie pas – et la seule présence de son frère en situation régulière ne constituent pas des circonstances humanitaires, dans les circonstances de l’espèce, de nature à regarder la décision en cause comme excessive et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. M. D n’a pas démontré l’illégalité de la mesure d’éloignement. Par suite l’exception d’illégalité de celle-ci à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 du préfet de la Seine et Marne doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fins d’injonction.

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val de Marne

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

M. Brumeaux Le greffier,

signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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