Rejet 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 août 2024, n° 2405487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, à lui-même, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qu’il révèle, en ce que cette dernière décision ne lui a pas été notifiée et est entachée d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du ministre de l’intérieur du 24 novembre 2009, et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— il méconnaît es stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathé, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 août 2024, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 février 1988, est, selon ses déclarations, entré en France le 13 février 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er mars 2023, et s’y est maintenu irrégulièrement. Le 20 juin 2024, il a été interpellé par les services de gendarmerie de Lardy dans le cadre d’une opération de lutte contre le travail dissimulé, au cours de laquelle il a été constaté en position de travail sans autorisation et placé en retenue administrative le même jour. Par un arrêté du 21 juin 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n°2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme C D, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, signataire de l’arrêté contesté du 21 juin 2024, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il fait application ainsi que celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, il mentionne les éléments propres à la situation de M. A sur lesquels se fondent les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il comporte ainsi l’énoncé de l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
8. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne que M. A ne « satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n’entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7, et 7 bis des accords franco-algérien ». La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, qui est fondée sur les dispositions des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ainsi été édictée après vérification du droit au séjour de M. A, c’est-à-dire après examen du caractère régulier ou irrégulier de son séjour et de la possibilité de sa régularisation. Un tel examen ne révèle pas, par lui-même, l’existence d’une décision portant refus de séjour, qui ne saurait d’ailleurs exister en l’absence de toute demande présentée en ce sens par l’intéressé. En tout état de cause, à supposer même qu’une décision existe, il s’agirait d’une décision implicite qui ne serait pas illégale en raison, d’une part, de son absence de notification à l’intéressé et, d’autre part, de son défaut de motivation en l’absence de demande de communication de ses motifs présentée dans le délai de recours contentieux. L’exception d’illégalité ainsi invoquée ne peut ainsi qu’être écartée.
9. En cinquième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, le requérant ne justifie pas remplir les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien. En outre, un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et il ne peut ainsi utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir, la circulaire du 24 novembre 2009 étant abrogée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de celles de la circulaire du ministre de l’intérieur du 24 novembre 2009, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis seulement un an à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il a déclaré être célibataire sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de deux de ses frères, ce qui n’est au demeurant pas établi, il ne justifie ni entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité ni que sa présence auprès d’eux serait indispensable. Il ne justifie pas davantage d’une insertion particulière en France hormis une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis le 1er juin 2024, ce qui est très récent, qu’il a au demeurant exercée sans autorisation. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident ses parents ainsi que trois de ses frères et sa sœur. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
15. Le requérant ne précise pas en quoi la décision par laquelle la préfète a assorti la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours serait illégale. En particulier, il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’un délai supérieur aurait dû lui être accordé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut ainsi qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 21 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Mathé
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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