Rejet 28 mai 2024
Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11, 28 mai 2024, n° 2403811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le préfet s’est fondé sur le 1 b) de l’article 18 du règlement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît par ricochet les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 21 mai 2024 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2024 qui s’est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Akman, représentant M. A, présent, assistée par Mme E, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que M. A a déjà exécuté le premier arrêté de transfert et qu’il est ensuite revenu en France et qu’il n’est donc pas possible d’édicter deux arrêtés successifs, que le requérant n’a pas contesté le premier arrêté car il était en rétention ;
— les observations de M. A qui fait valoir la présence en France de membres de sa famille et le fait qu’il ne connaît personne en Allemagne ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er octobre 1987, a sollicité pour la première fois son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 12 avril 2022, auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base de données Visabio a révélé que M. A avait bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes le 18 août 2021. Le préfet de l’Essonne, après avoir pris à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités allemandes, l’a transféré à ces dernières le 14 décembre 2023. M. A, revenu sur le territoire français, a sollicité pour la seconde fois une admission au titre de l’asile le 7 mars 2024. La préfecture de l’Essonne a saisi, le 26 mars 2024, les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge. Elles ont accepté le 28 mars 2024. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète de l’Essonne a décidé de transférer de nouveau M. A à ces autorités. M. A demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 91-2024-002 du 8 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a donné délégation à Mme C F pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Par ailleurs, il mentionne que la décision de transfert ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été pris sans examen particulier et préalable de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre () ".
5. Pour fonder sa décision de transférer M. A aux autorités allemandes, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur les dispositions combinées de l’article 3 et du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, après avoir estimé que les critères prévus au chapitre III de ce règlement ne sont pas applicables à la situation de l’intéressé. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’en vue de l’exécution d’un premier arrêté de transfert aux autorités allemandes, celles-ci, saisies le 27 avril 2022 d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement précité, ont donné leur accord explicite à ce transfert le 2 mai 2022 et se sont ainsi nécessairement reconnues responsables de l’examen de la demande d’asile de l’intéressé au regard des critères du chapitre III de ce règlement. Il s’ensuit qu’en se fondant sur les dispositions du b) du 1 de l’article 18 du règlement, lesquelles supposent pour leur application qu’un Etat membre ait déjà reconnu sa responsabilité pour la prise en charge de la demande d’asile d’un ressortissant de pays tiers, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché son arrêté de défaut de base légale. Par suite, et alors même qu’un premier arrêté de transfert a été exécuté comme il a été rappelé à l’audience par le conseil du requérant, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légale ment dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / 2. Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement () ».
7. Si M. A se prévaut de la présence en France de quatre frères dont deux bénéficient selon ses dires de la protection internationale, il ne l’établit pas par les pièces versées à l’instance et il n’en ressort pas plus que la dernière demande d’asile présentée par l’intéressé ait été accompagné d’une demande écrite visant à l’examen concomitant de celle-ci et de celles de ses frères au sens du premier paragraphe de l’article 16 précité. Il s’ensuit que M. A, qui ne justifie pas au demeurant être dépendant de l’assistance de ses frères, n’est pas fondé à soutenir que cet article a été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. Si M. A se prévaut d’une vie privée et familiale importante sur le territoire français, il n’y a résidé, selon ses déclarations, qu’entre le 7 mars 2022 et le 14 décembre 2023, puis à compter du 7 mars 2024, et ne justifie ainsi que d’une faible ancienneté de présence sur le territoire. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces versées à l’instance, pouvoir se prévaloir de la présence en France de quatre frères en situation régulière, et, surtout, il a déclaré lors de son entretien en préfecture que sa femme et ses trois enfants résident en Turquie. Enfin, il ne dispose pas d’une insertion professionnelle ou sociale en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Si M. A soutient qu’en cas d’exécution de l’arrêté attaqué il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées, dès lors qu’il est susceptible d’être éloigné par les autorités allemandes à destination de la Turquie, il n’établit ni même n’allègue qu’il y fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de surcroît définitive, ni qu’il ne pourra faire valoir auprès des autorités allemandes tout élément concernant sa situation personnelle ou celle prévalant dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 23 avril 2024 du préfet de l’Essonne doit être annulé. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. D La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403811
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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