Rejet 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 nov. 2024, n° 2409937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à titre principal au département de l’Essonne de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état physique et de prendre en charge ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à une nouvelle évaluation de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 1 500 euros à verser à Me Djemaoun, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans la rue, seule et sans ressources et qu’elle est exposée à des traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’en témoigne l’association Utopia 56, ce qui constitue un nouvel élément au regard de sa précédente requête ;
— la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie, dès lors que le refus de prise en charge par le département de l’Essonne au titre de l’aide sociale à l’enfance qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, à l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit à la vie et à la dignité et au droit à ne pas être soumis à des traitement inhumains et dégradants, du fait de sa carence dans l’accomplissement de sa mission à l’égard des mineurs.
La requête a été communiquée au département de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 novembre 2024 à 10h30, ont été entendus, en présence de Mme Degorce, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ;
— et les observations de Me Djemaoun, représentant
Mme A, qui indique qu’à la suite du refus de prise en charge par le département de l’Essonne au motif que Mme A n’aurait pas la qualité de mineure, il s’est constitué devant le juge pour enfants du tribunal judiciaire d’Evry afin qu’il prononce les mesures d’assistance éducative que la situation de Mme A nécessite et que le département, qui ne conteste pas l’authenticité du passeport que Mme A lui a présenté lors de son évaluation et dont il n’avait pas tenu compte dans un premier temps, n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il maintenait son refus.
Le département de l’Essonne n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, qui soutient être une mineure isolée et dépourvue d’hébergement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de l’Essonne d’assurer son hébergement dans une structure adaptée, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait statué sur son recours relatif à sa minorité et à son placement à l’aide sociale à l’enfance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ".
6. Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / () / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / () / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I.- La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L.221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. /III.- Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie./La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.- L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. () VI.- Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.- Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ». En vertu de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, ces décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées et leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours.
7. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
9. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
10. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Sur la demande en référé :
En ce qui concerne l’urgence :
11. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui indiqué être née le 10 mai 2009, ne bénéfice d’aucun hébergement pérenne et qu’elle est contrainte, ainsi qu’en atteste l’association Utopia 56, de solliciter chaque soir l’intervention d’une association humanitaire pour être hébergée. En outre, elle est dépourvue de toute ressource. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
12. En l’espèce, Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 13 août 2024 sa prise en charge en qualité de mineure non accompagnée, auprès de la permanence d’accueil de la direction de la prévention et de la protection de l’enfance de l’Essonne, chargée de la mise en œuvre de l’aide sociale à l’enfance du département. Par une décision du 3 septembre 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande au motif que sa maturité et morphologie ne pouvaient établir sa minorité, qu’elle a apporté peu de précisions sur sa situation et ne possédait aucun document établissant sa minorité. Elle a ensuite été invitée à se représenter au même service, pour que sa situation soit réévaluée, le 30 septembre 2024. Par une décision du 30 septembre 2024, le président du conseil départemental de l’Essonne a confirmé son refus de prise en charge de Mme A en tant que mineure non accompagnée. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’elle a alors saisi le juge pour enfants du C judiciaire d’Evry afin de lui demander de prononcer une mesure d’assistance éducative.
13. Le département de l’Essonne, s’il a dans un premier temps rejeté la demande de Mme A au motif que sa maturité et morphologie ne pouvaient établir sa minorité, qu’elle a apporté peu de précisions sur sa situation et qu’elle ne possédait aucun document établissant sa minorité, a confirmé son refus, par sa décision du 30 septembre 2024, sans toutefois en expliciter les motifs alors qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que pour justifier de sa minorité, Mme A a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés, lors de son évaluation, son passeport original, délivré le 13 septembre 2021 et indiquant une date de naissance le 10 mai 2009. Alors que le département de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations et n’était pas représenté à l’audience, ne conteste pas l’authenticité de ce passeport, aucun élément du dossier, en particulier l’évaluation sociale mettant en doute la minorité de Mme A eu égard à sa morphologie et à sa maturité, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à mettre en doute la force probante de sa date de naissance figurant sur son passeport. Dès lors, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, l’appréciation portée par le président du conseil départemental de l’Essonne doit être regardée comme manifestement erronée. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve Mme A, ainsi qu’en atteste l’association Utopia 56, il y a lieu de considérer que la carence du département de l’Essonne dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Essonne d’assurer l’hébergement de Mme A dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme A étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, avocat de Mme A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Essonne d’assurer l’hébergement de Mme A dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Dans l’hypothèse où Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le département de l’Essonne versera la somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Djemaoun et au département de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409937
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Information ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Critère
- Mur de soutènement ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Question préjudicielle ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Pierre
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Délivrance ·
- Autorisation ·
- Désactivation ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Groupement foncier agricole ·
- Refus ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Motivation ·
- Départ volontaire
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Conteneur ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Ouvrage d'art ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Débours
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Durée
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Charges ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.