Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2024, n° 2405821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner à bref délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation compromet sa vie de couple en raison de son impossibilité à pouvoir travailler et aider son épouse qui assume seule les dépenses quotidiennes du foyer ; il risque de se trouver dans l’impossibilité de voyager ou de bénéficier des droits sociaux ; cette situation lui cause un préjudice financier et moral important ;
— la mesure demandée est utile au regard des importants dysfonctionnement induits par la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous de la préfecture et de la carence des services préfectoraux dans le traitement de sa demande ;
— cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait l’obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de M. A été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’un titre de séjour valable du 25 janvier 2021 au 24 janvier 2022 en qualité de conjoint d’une ressortissante française, en a sollicité le renouvellement le 16 juin 2023 et le 22 décembre 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’étudier sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « conjoint de français » et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, et ce dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, M. A indique lui-même dans ses écritures qu’il a reçu, le 10 juillet 2024, une lettre de la préfète de l’Essonne l’informant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée. A supposer même que le motif du refus opposé à l’intéressé soit erroné comme il le soutient, la préfète de l’Essonne a néanmoins, par une décision expresse, rejeté la demande de titre de séjour qu’il avait présentée. En conséquence, la mesure d’injonction sollicitée tendant à ce que la préfète de l’Essonne étudie sa demande de titre de séjour n’est plus utile. D’autre part, et en tout état de cause, si le requérant demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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