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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 1er oct. 2024, n° 2404086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. D C, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre très subsidiaire, un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet ;
— le préfet aurait dû examiner son dossier au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce un métier catégorisé comme étant « en tension » ;
— il méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Azoulay-Cadoch, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant marocain né en 1980, déclare être entré en France le 1er septembre 2012, sous couvert d’un visa C délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 5 octobre 2012. Il expose avoir sollicité, le 2 mai 2023, auprès du préfet des Yvelines, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par l’arrêté du 16 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté N° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, M. A B, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour signer les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations des paragraphes 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de sa situation personnelle. Il examine également la situation familiale de M. C au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’arrêté contesté, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à comporter une motivation de l’obligation de quitter le territoire français distincte de celle de la décision relative au séjour qu’elle accompagne et qui est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision attaquée au regard des dispositions des articles L. 612-1, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « (). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l’un des titres prévus par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code, qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a estimé que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que, si M. C déclare séjourner en France depuis 2012, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans. Or, M. C ne verse aucun document de nature à justifier sa présence habituelle et régulière sur le territoire français au titre de l’année 2014. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1, cité au point 7, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d’une expérience professionnelle continue et à temps complet en qualité de menuisier depuis le mois de juin 2020 lui permettant de subvenir à ses besoins et produit une attestation, établie par la commune des Mureaux, selon laquelle son mariage avec une ressortissante française est prévu le 1er juin 2024. Pour autant, cette expérience professionnelle est inférieure à quatre ans à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette attestation a été établie postérieurement à la décision attaquée et n’est, en tout état de cause, pas confirmée par un acte d’état civil, sachant que le conseil du requérant avait indiqué au préfet, le 24 mai 2023, que M. C n’était pas en situation de concubinage avec cette ressortissante française qui se contentait de l’héberger. Par suite, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas M. C sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire.
13. En septième lieu, aucune disposition n’impose au préfet de se prononcer d’office au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, introduites par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Par suite, M. C, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 435-4 précité, ne saurait utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions. Ce moyen doit être écarté.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. C se prévaut de la présence en France de sa concubine, avec laquelle il prévoit de se marier. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 12, il se borne à produire une attestation par laquelle le maire de la commune des Mureaux précise que la célébration de son mariage est prévue le 1er juin 2024, sans établir ni la réalité, ni l’ancienneté de sa relation avec sa concubine. Par suite, compte tenu de ce qui est dit aux points 9 et 12, et dès lors que le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines aurait porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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