Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2024, n° 2401706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 28 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces le 31 octobre 2024.
Par une lettre du 12 novembre 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Par des mémoires, enregistrés les 13 novembre et 13 décembre 2024, M. B doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer mais maintenant ses conclusions, notamment celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Essonne a émis, au profit de M. B, une carte de résident valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2033. Les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction, sous astreinte, sont donc devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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