Annulation 17 décembre 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 17 déc. 2024, n° 2200800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 24 juin 2022, M. D E B A et M. C B A, représentés par Me Lepage, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 16 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal d’Ollainville a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’elle classe la parcelle AD 10 en zone N ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ollainville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation est insuffisamment motivé ; il ne contient pas de justification quant au changement de classement de la parcelle AD 10, et ne démontre pas la nécessité d’un tel reclassement pour des raisons environnementales ou paysagères ;
— le règlement du PLU est incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), dont l’un des axes tend à valoriser les activités économiques ;
— le classement de la parcelle AD 10 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune d’Ollainville conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué à compter du 14 décembre 2022 à 12 heures.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillaumot, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 novembre 2021, le conseil municipal d’Ollainville a approuvé le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. M. D E B A et M. C B A demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle classe leur parcelle AD 10, située route de Limours sur le territoire de la commune, en zone N.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. () ». Aux termes de l’article L. 151-2 de ce code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : () / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte une partie intitulée « justification des objectifs de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain au regard des dynamiques économiques et démographiques », qui identifie des zones de consommation d’espace qui sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et les enveloppes urbaines identifiées par celui-ci, rappelle l’objectif de production de logements fixé par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), et identifie les secteurs dans lesquels seront situés les logements nouveaux en justifiant le choix de ces sites. Il précise par ailleurs que les extensions de l’urbanisation sont limitées aux stricts besoins de la commune dans le cadre d’une modération de la consommation d’espace, et précise qu’une zone AUAE a été supprimée route de Limours, dans laquelle se situe la parcelle litigieuse. Si le rapport de présentation se borne à indiquer que cette zone AUAE a été supprimée au profit d’une zone agricole et d’une zone Nzh, sans mentionner la zone N qui concerne pourtant plusieurs parcelles dont celle des requérants, il résulte de ce document que ce nouveau zonage N en remplacement du zonage AUAE est motivé par le parti pris d’urbanisme poursuivi, qui consiste à limiter l’étalement urbain, la zone N étant, par ailleurs, définie par le rapport de présentation comme une « zone naturelle protégée, les possibilités d’utilisation du sol sont donc très encadrées afin d’assurer une protection efficace de cette zone contre le risque de constructions dispersées ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation quant à la justification de la délimitation de la zone litigieuse doit être écarté.
4. D’autre part, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation dans sa partie évaluation environnementale et diagnostic socio-économique n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Les requérants, qui soutiennent que le règlement du PLU est incompatible avec le PADD, doivent être regardés comme soulevant le moyen tiré du défaut de cohérence entre ces deux documents.
6. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. S’il ressort du PADD que les auteurs de ce document ont assigné un objectif de poursuite du développement de l’activité économique sur le territoire, notamment en favorisant les activités économiques créatrices d’emploi et pouvant correspondre aux caractéristiques socio-économiques de la population ollainvilloise, le PADD vise également à mettre en œuvre un type d’urbanisme qui limite l’étalement urbain et qui oriente les projets futurs vers des sites précis et déterminés, soit à l’intérieur des zones urbaines existantes, soit sur des zones situées à proximité des équipements et des moyens de transport. Cet objectif implique de garantir que la réponse aux besoins économiques et résidentiels engendre une consommation de l’espace limitée, en fixant un seuil de 14 hectares d’extension urbaine à ne pas dépasser. Il se traduit par la limitation des extensions de l’urbanisation aux stricts besoins de la commune, mais également par la suppression d’une zone AUAE route de Limours, au profit d’une zone agricole et d’une zone naturelle. Par ailleurs, le PADD cible, pour la mise en œuvre de l’objectif de poursuite du développement économique de la commune, pour les activités autres qu’agricoles, non pas le secteur de la commune où se situe la parcelle des requérants, mais des secteurs bien identifiés tels que l’entrée de ville sur la RD 116, le centre bourg et le quartier Belles Vues. Enfin, une éventuelle incohérence entre le zonage litigieux et le PADD ne saurait se déduire des cartes figurant dans le PADD, dont le degré de précision est volontairement faible. Le moyen tiré de ce que le classement en zone N de la parcelle des requérants serait incohérent avec les objectifs du PADD doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/ 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la commune, que la parcelle des requérants présenterait une des caractéristiques d’une zone à protéger ou à restaurer au sens des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme définissant la zone naturelle. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est anthropisée sur plus des deux tiers de sa superficie, et la commune ne justifie pas, ni même n’allègue, que la végétation présente sur une partie réduite de cette parcelle présenterait une qualité ou un intérêt particulier dont la préservation justifierait le classement de la totalité du terrain en zone naturelle. D’autre part, si la commune fait valoir en défense que ce zonage serait justifié par la nécessité de créer une « zone tampon » non constructible entre la zone humide Nzh et la zone urbaine voisine, ce motif n’est étayé par aucun élément. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, qui est elle-même bâtie, est entourée de toutes parts de terrains bâtis, ceux situés à proximité immédiate à l’est et au sud-est étant, quant à eux, classés en zone urbaine. Enfin, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la compatibilité du classement litigieux avec la cartographie du schéma de cohérence territoriale (SCOT), une telle compatibilité ne devant pas s’apprécier à l’échelle de la parcelle. Elle ne peut davantage se prévaloir de l’absence de desserte de la parcelle par les réseaux, dès lors qu’une telle desserte est indifférente à la détermination d’une zone naturelle, selon les termes mêmes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le classement en zone N de la parcelle AD 10 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la délibération du 16 novembre 2021 en tant qu’elle classe la parcelle AD 10 en zone N.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ollainville la somme globale de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 16 novembre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Ollainville est annulée en tant qu’elle classe la parcelle AD 10 en zone N.
Article 2 : La commune d’Ollainville versera une somme globale de 1 800 euros à M. E B A et M. B A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B A, à M. C B A et à la commune d’Ollainville.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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