Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 10 déc. 2024, n° 2410150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 2, 4 et 9 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Auerbach, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination de son éloignement pour l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 août 2023.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen préalable de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2024 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Auerbach, représentant M. B,
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en pachto, qui fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison notamment de son orientation sexuelle ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B par Me Auerbach, a été enregistrée le 10 décembre 2024 à 16 heures 03 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 8 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 2 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris l’a condamné à trois ans d’emprisonnement pour, d’une part, des faits d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, d’autre part, de harcèlement sexuel et a prononcé, à titre de peine complémentaire, une interdiction définitive du territoire français. Incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, puis placé au centre de rétention administrative de Palaiseau, l’intéressé a fait l’objet d’une décision fixant le pays de destination le 22 novembre 2024, laquelle dispose en son article 1er que l’intéressé sera reconduit vers le pays dont il a la nationalité, l’Afghanistan, ou dans tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 700-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent livre détermine les règles d’exécution : / () / 7° Des peines d’interdiction du territoire français ; / () « . Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : » L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Enfin, aux termes de l’article L. 721-3 du même code : » L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il est constant que, dès lors que M. B a été condamné pénalement à une interdiction définitive de territoire, peine dont ce dernier n’a pas sollicité le relèvement, la préfète de l’Essonne était tenue de pourvoir à l’exécution de cette décision en prenant à son encontre une décision fixant son pays de destination. Toutefois, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l’application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier de son article 3, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination.
5. En l’espèce, M. B a fait part de ses craintes pour sa vie en cas de retour en Afghanistan. Surtout, il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée, M. B bénéficiait de la protection subsidiaire depuis une décision du 8 octobre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par suite, la préfète de l’Essonne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées et entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, fixer l’Afghanistan, pays dont l’intéressé a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 de la préfète de l’Essonne en tant seulement qu’elle fixe l’Afghanistan comme pays de destination en exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 août 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2024 de la préfète de l’Essonne est annulée en tant seulement qu’elle fixe l’Afghanistan comme pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E. Marc Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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