Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 29 févr. 2024, n° 2108662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2108662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal :
1 °) d’annuler la décision du 9 avril 2021, en tant qu’elle limite à la somme de 4 012,33 euros son indemnité de licenciement, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à ce que la somme de 53 470,39 euros lui soit versée au titre des préjudices nés de ses conditions d’emploi et de l’irrégularité de son licenciement ;
3°) de condamner le groupe hospitalier Nord-Essonne à lui verser la somme de 53 470,39 euros, représentative des sommes restant dues à raisons des préjudices subis, dont le montant total est de 57 482,72 euros ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord-Essonne une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 9 avril 2021 et celle rejetant implicitement son recours gracieux fixant son indemnité de licenciement sont insuffisamment motivées ;
— le montant d’indemnité accordé, à savoir 4012,33 euros, est inférieur à celui qui aurait dû être retenu, à savoir 4 471,33 euros dès lorsqu’il n’a pas été fait une exacte application des dispositions de l’article de l’article 50 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 s’agissant de la base de traitement et de l’ancienneté prises en compte ;
— le groupe hospitalier Nord Essonne a commis une faute en la licenciant irrégulièrement le 8 juillet 2018 ;
— il a également commis une faute dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée dès l’année 2016 ;
— le groupe hospitalier Nord Essonne ne l’a pas réintégrée et a omis de lui verser un rattrapage de traitement à compter du 6 juillet 2018 en méconnaissance du jugement du 30 juin 2020 ;
— L’ensemble de ses préjudices se décomposent comme suit :
— Indemnité légale de licenciement : 4 471,33 euros ;
— Congés payés au titre de l’année 2017 (25 jours) : 713,61 euros ;
— Préavis avec congés payés (2 mois) : 1 910,08 euros ;
— Traitements et congés payés de juillet 2018 à janvier 2021 : 28 651,26 euros ;
— Non-respect de la procédure (2 mois) : 1 736,44 euros ;
— Préjudice moral : 20 000,00 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 9 avril 2021 est inopérant ;
— les autres moyens et demandes soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— et les observations de Me Potterie, représentant le groupe hospitalier Nord Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a exercé les fonctions de formatrice en langue anglaise au sein de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Longjumeau entre le mois d’octobre 2010 et la fin de l’année scolaire 2018. Par un courriel du 6 juillet 2018, envoyé par le directeur des soins, Mme A a été informée que sa relation de travail avec l’IFSI ne serait pas poursuivie à la rentrée scolaire de septembre 2018. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a requalifié l’engagement de Mme A auprès du groupe hospitalier Nord Essonne en contrat à durée indéterminée, a annulé la décision du 6 juillet 2018 par laquelle l’établissement avait procédé à son licenciement, et a enjoint au groupe hospitalier de la réintégrer dans ses effectifs à compter du 6 juillet 2018. Le 15 septembre 2020, le groupe hospitalier Nord Essonne a convoqué Mme A à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 octobre 2020. Par un courrier du 30 novembre 2020, il l’a informée que compte tenu de son refus de la modification du volume des heures d’enseignement et travaux dirigés à réaliser, et à défaut pour elle de demander un reclassement, son licenciement interviendrait deux mois après la notification de ce courrier. Par une décision en date du 9 avril 2021, le groupe hospitalier Nord-Essonne l’a informée que son licenciement était effectif et que son indemnité de licenciement s’élevait à la somme de 4 012,33 euros. Par un courrier du 7 juin 2021, Mme A a, d’une part, formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu’elle limite son indemnité de licenciement à la somme de 4 012,33 euros et, d’autre part, a sollicité que lui soit versée la somme complémentaire de 53 470,39 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis en conséquence de l’irrégularité de son licenciement. Le groupe hospitalier Nord Essonne n’a pas donné suite à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2021, en tant que le groupe hospitalier Nord-Essonne a limité à la somme de 4 012,33 euros son indemnité de licenciement, d’annuler la décision implicite de sa demande indemnitaire préalable, et enfin de condamner l’établissement à lui verser la somme restant due au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin annulation :
2. Le silence gardé par le groupe hospitalier Nord Essonne sur les demandes formées par Mme A le 7 juin 2021 a fait naitre deux décisions implicites de rejet, d’une part, une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de son licenciement le 9 juillet 2018, et d’autre part un rejet du recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision du 9 avril 2021 fixant le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 4 012,33 euros.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire de Mme A :
3. Cette décision de rejet implicite née du silence gardé par le centre hospitalier sur la demande indemnitaire complémentaire de Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il n’y a par suite pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision rejetant implicitement cette demande indemnitaire.
En ce qui concerne la décision du 9 avril 2021 fixant l’indemnité de licenciement et la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () »
5. La décision qui accorde une indemnité de licenciement ne présente pas le caractère d’une décision défavorable au sens des dispositions précitées et n’a donc, par suite, pas à être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée. () ». Aux termes de l’article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision annulée par le tribunal : « Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. ». Aux termes de l’article 49 du décret du 6 février 1991 « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires () ». Aux termes de l’article 50 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. () ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier Nord Essonne aurait dû retenir la rémunération mensuelle brute pour calculer son indemnité de licenciement. D’autre part, si Mme A fait valoir que son ancienneté serait de 10 ans, il résulte des calculs opérés par l’administration que cette dernière a retenu une durée d’ancienneté supérieure, en l’occurrence de douze années. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2021 en tant qu’elle limite son indemnité de licenciement à la somme 4 012,33 euros.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
9. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1806357 du 30 juin 2020 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 8 juillet 2018 par laquelle le groupe hospitalier Nord Essonne avait licencié Mme A.
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. En l’absence de service fait, un agent public ne peut prétendre au rappel des salaires qu’il aurait perçus s’il avait continué à exercer ses fonctions mais il est fondé à demander la réparation du préjudice qui présente un lien direct avec la mesure de licenciement prise à son encontre dans des conditions irrégulières.
11. Le premier fondement de responsabilité soulevé par la requérante est l’absence de réintégration à la suite du jugement du 30 juin 2020. Toutefois, il résulte au contraire de l’instruction, d’une part, que l’intéressée a bien été juridiquement réintégrée dans les effectifs du groupe hospitalier, puisqu’elle a fait l’objet d’une seconde procédure de licenciement en 2020 et, d’autre part, que cette réintégration a bien été effectuée avec effet rétroactif, puisque le calcul de l’indemnité de licenciement repose sur une présence continue durant la période séparant le premier du second licenciement. En tout état de cause, en l’absence de service fait, durant cette période, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier Nord Essonne aurait commis une faute en ne procédant pas un « rattrapage de salaires ».
12. Le second terrain de responsabilité soulevé par la requérante est lié à l’illégalité fautive dont était entaché le premier licenciement, faute ayant conduit à son annulation par le tribunal.
13. Aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : () 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 41-4 ;() ".
14. Il résulte de l’instruction que l’annulation de la première mesure de licenciement prise à l’encontre de Mme A était motivée par le vice de procédure dont cette mesure était entachée, tenant à la méconnaissance des règles de procédure applicables au licenciement d’un agent public titulaire d’un contrat à durée indéterminée, et notamment la convocation à un entretien préalable. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le licenciement de Mme A est intervenu après son refus d’une modification substantielle de son contrat de travail. Ainsi, et en application des dispositions précitée de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991, le groupe hospitalier Nord Essonne a pu légalement décider, dans l’intérêt du service et de sa réorganisation, de mettre fin à l’engagement de Mme A. Par suite, la perte de salaires et du bénéfice des congés payés qui en est résulté au titre de la période allant du 8 juillet 2018 au 31 janvier 2021 ne présente pas de lien direct avec l’irrégularité procédurale dont cette mesure était entachée.
15. Il suit de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins de « rattrapage de salaires » et d’indemnisation des salaires et des congés payés dont elle aurait été privée doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnité due au titre du préjudice moral et du « non-respect de la procédure » :
16. Le troisième terrain sur lequel la requérante recherche la responsabilité du groupe hospitalier est celui de la faute qu’il a commise en ne la faisant pas bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du moment où elle avait été employée depuis plus de six années. De fait, il résulte des termes mêmes du jugement précité du tribunal, que Mme A aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée depuis l’année 2016, en sorte que la responsabilité du groupe hospitaliser Nord Essonne est engagée à raison de cette faute. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A à raison de la précarité dans laquelle une telle situation l’a nécessairement placée, en le fixant à la somme de 2000 euros.
En ce qui concerne l’indemnité destinée à compenser l’absence de préavis et de l’indemnité due au titre de 25 jours de congés payés de 2017 :
17. Mme A n’établit pas que des congés au titre de l’année 2017 lui resteraient dus ou que la durée du préavis prévue à l’article 42 du décret du 6 février 1991 n’aurait pas été respectée. Dans ces conditions, les conclusions tendant au paiement de sommes supplémentaires à raison de son licenciement prononcé en novembre 2020 ne peuvent qu’ être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier Nord Essonne doit seulement être condamné à verser à Mme A la somme totale de 2000 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du CJA : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnatio ».
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier Nord Essonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier Nord Essonne une somme de 1800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Le groupe hospitalier Nord Essonne est condamné à verser à Mme A la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 2 : Le groupe hospitalier Nord-Essonne versera à Mme A la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du groupe hospitalier Nord-Essonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Délibéré après l’audience du 08 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
signé
S. Rivet
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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