Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2024, n° 2401469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours en vue de l’obtention d’une offre de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de lui reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, adressée au tribunal par voie postale, n’est pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par pli recommandé du 20 février 2024 et dont il a été accusé réception le 22 février 2024, il n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête signée. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2024
Le président de la 4ième chambre
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401469
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