Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2411323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. B demande au juge des référés de requérir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, auprès des services de la commune de Savigny-sur-Orge l’enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge du 12 décembre 2024, pour le lui fournir, ou, à défaut, d’enjoindre à la commune de le conserver autant que de besoin.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que, malgré les dispositions de l’article 12 du règlement intérieur du conseil municipal qui prévoit que les enregistrements sont supprimés à compter de l’approbation du procès-verbal de séance, le maire a systématiquement détruit les enregistrements préalablement ou a refusé à refuser de les lui communiquer ; l’ enregistrement vidéo est nécessaire à l’introduction d’un recours juridictionnel contre la délibération portant mise à jour des emplois permanents qui doit être enregistré avant le 13 février 2025 et pour l’audience de comparution au pénal de l’élue intéressée, le 29 avril 2025 ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure est satisfaite dès lors qu’une conseillère municipale intéressée à l’affaire a voté le rejet de son amendement alors que la délibération mentionne qu’elle n’a pas pris part au vote ; l’enregistrement vidéo montre l’élue lever la main au moment du vote de l’amendement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge du 12 décembre 2024, les conseillers municipaux ont été appelés à se prononcer sur un amendement présenté par la liste « Vivons Savigny autrement, avec A B », libellé en ces termes « demande le retrait partiel de la délibération pour ce qu’elle trahit une pratique de népotisme, par la promotion indue au poste de directrice générale adjointe des services de Madame C D, fille E. ». Selon M. B, la conseillère municipale intéressée a voté en faveur du rejet de cet amendement alors que la délibération mentionne qu’elle n’a pas pris part au vote. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de lui communiquer l’enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal ou, à défaut, d’ordonner au maire de conserver ledit enregistrement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de communication de l’enregistrement vidéo de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2024 pour les motifs visés ci-dessus ne présente pas de caractère d’urgence et d’utilité, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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