Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 2 févr. 2024, n° 2201221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2201221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il avait prévenu l’administration qu’il ne pourrait rejoindre son affectation et qu’il devait, préalablement, effectuer un stage d’ingénieur.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’énoncé de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, lauréat du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement général et technologique (dit B) en 2021, a été nommé stagiaire à compter du 1er septembre 2021. Il a alors été affecté, par un arrêté du 19 juillet 2021, au lycée Van Gogh d’Aubergenville (78). Puis, par un arrêté du 22 décembre 2021, dont il demande l’annulation, il a été radié des cadres pour abandon de poste.
2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. En outre, aux termes de l’article 3 du décret du 7 octobre 1994 précité : « La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est reportée pour prendre effet après l’accomplissement des obligations du service national lorsque l’intéressé ne bénéficie pas d’un sursis d’incorporation lui permettant de commencer le stage avant d’être appelé à accomplir les obligations du service national. () ». Et selon l’article 4 de ce décret : « La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d’une femme qui, ayant satisfait à l’une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l’intéressée, sans que ce report puisse excéder un an ».
4. M. A fait valoir qu’il a sollicité, dès la fin du mois de juillet 2021, le report de son stage au sein de l’éducation nationale au motif qu’il devait préalablement effectuer un stage d’ingénieur. Toutefois, d’une part, il n’établit pas ses allégations ; d’autre part, le report qu’il aurait ainsi sollicité ne correspond pas aux situations visées par les dispositions reproduites ci-dessus qui permettent le report d’une nomination en tant que stagiaire.
5. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que M. A aurait répondu à la mise en demeure de rejoindre son poste, qui est réputée lui avoir été notifiée le 1er octobre 2021. Si le requérant soutient qu’il a contacté les services administratifs par téléphone, sans succès, il ne le démontre pas et ne fait état d’aucun motif d’ordre matériel susceptible de justifier qu’il ne pouvait pas répondre à cette mise en demeure. Dès lors, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2021 le radiant des cadres pour abandon de poste.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Versailles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques;.
Copie sera adressée au rectorat de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
C. Gosselin La greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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