Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2024, n° 2400682
TA Versailles
Annulation 7 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1, en reconnaissance des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 7 oct. 2024, n° 2400682
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2400682
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions des 16 et 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention « passeport talent » ou « salarié » ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle indique qu’un titre de séjour pluriannuel a été délivré à M. A le 27 août 2024.

Par une lettre du 24 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. A, par l’intermédiaire de son conseil, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. A peut être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, qui ont d’ailleurs perdu leur objet en cours d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.

Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2024, n° 2400682