Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2024, n° 2400682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 16 et 27 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour mention « passeport talent » ou « salarié » ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète de l’Essonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique qu’un titre de séjour pluriannuel a été délivré à M. A le 27 août 2024.
Par une lettre du 24 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. A, par l’intermédiaire de son conseil, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, M. A peut être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, qui ont d’ailleurs perdu leur objet en cours d’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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